Article 3 du Décret n°58-1039 du 31 octobre 1958
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 5 novembre 1958

Afin d'obtenir une documentation complète sur les personnes se livrant au proxénétisme qui opèrent sur l'ensemble du territoire de la république française et des territoires et Etats dont la France assure la conduite des relations inter­nationales, il sera établi, en cas d'inculpation ou d'arrestation :

a) Deux fiches dactyloscopiques ;

b) Deux fiches anthropométriques ;

c) Une notice individuelle signalétique complète ;

d) Deux jeux de photographies en trois poses : face, profil, en pied.

Si les fonctionnaires qui ont procédé aux arrestations ne peuvent établir eux-mêmes les fiches ou prendre les photographies, ils signaleront d'urgence au service régional de police judiciaire de leur circonscription ou au service d'identification le plus proche les arrestations, en mentionnant les destinations données aux délinquants. Ces services feront établir les docu­ments prévus et les transmettront directement à l'office central.

Entrée en vigueur le 5 novembre 1958

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 68-559 AN du 19 décembre 1968, A.N., Isère (5ème circ.)Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 81 (3 e alinéa) du Code électoral et de l'article 3 du décret susvisé du 31 octobre 1958 que les électeurs appartenant aux catégories énumérées par l'article L. 81-1° du Code électoral doivent souscrire une attestation sur l'honneur précisant la catégorie à laquelle ils appartiennent pour pouvoir être admis à voter par correspondance ; qu'il est établi que les trente-cinq pensionnaires de la maison de santé sise à Vienne ainsi que M. […]

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