Article 1 du Décret n°55-1175 du 31 août 1955
Article 2

Entrée en vigueur le 4 septembre 1955

Sous réserve des dérogations résultant éventuellement de l'application de l'article 2 de la loi n° 54-379 du 5 avril 1954 susvisée, seuls peuvent porter la dénomination "pâtes alimentaires" les produits prêts à l'emploi culinaire, préparés par pétrissage, sans fermentation de semoule de blé dur additionnée d'eau potable et soumise à des traitements physiques appropriés tels que tréfilage, laminage, séchage, leur donnant l'aspect consacré par les usagers.
Entrée en vigueur le 4 septembre 1955

NOTA


Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

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Décision1

1Conseil d'Etat, du 30 novembre 1966, 58432, publié au recueil LebonRejet

Application des dispositions de l'article 1 er du décret du 10 août 1946 modifié par l'article 1 er du décret du 31 août 1955 aux termes desquelles la demande de permis de construire doit être "signée par le propriétaire, par son mandataire ou par toute personne intéressée aux travaux, agissant au nom du propriétaire et avec son autorité". […]

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