Entrée en vigueur le 4 septembre 1955
La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs" et, d'une manière générale, toute désignation et tout mode de présentation évoquant l'incorporation d'oeufs, ne peuvent être utilisés que pour les pâtes contenant, au minimum, par kilogramme de semoule, 140 grammes d'oeufs entiers (coques exclues) ou de jaunes, ou le poids correspondant de poudre d'oeufs entiers ou de jaunes.
La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs frais" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant, dans les mêmes proportions, des oeufs frais, au sens des dispositions réglementaires en vigueur concernant la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des oeufs.
La dénomination "pâtes alimentaires au gluten" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant au moins 20 p. 100 de matières azotées provenant du gluten.
La dénomination "pâtes alimentaires au lait" ou "pâtes alimentaires au lait écrémé" ne peut être utilisée que pour les pâtes additionnés de lait ou de lait écrémé, dans une proportion telle que 100 grammes de pâtes contiennent au moins 1,5 gramme d'extrait sec dégraissé provenant du lait. En cas d'addition d'une proportion inférieure de lait ou de lait écrémé, la dénomination doit être,suivant le cas, à l'exclusion de toute autre, celle de :
"pâtes alimentaires additionnées de X p. 100 de lait" (ou de lait écrémé), ce pourcentage étant rapporté à la matière sèche dégraissée.
Les pâtes alimentaires auxquelles ont été incorporés des légumes frais doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aux ...) (nom du légume incorporé)".
Celles additionnées de sucs, extraits de légumes ou aromates doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aromatisées à ...", suivie de l'indication de la nature du légume.
La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs frais" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant, dans les mêmes proportions, des oeufs frais, au sens des dispositions réglementaires en vigueur concernant la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des oeufs.
La dénomination "pâtes alimentaires au gluten" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant au moins 20 p. 100 de matières azotées provenant du gluten.
La dénomination "pâtes alimentaires au lait" ou "pâtes alimentaires au lait écrémé" ne peut être utilisée que pour les pâtes additionnés de lait ou de lait écrémé, dans une proportion telle que 100 grammes de pâtes contiennent au moins 1,5 gramme d'extrait sec dégraissé provenant du lait. En cas d'addition d'une proportion inférieure de lait ou de lait écrémé, la dénomination doit être,suivant le cas, à l'exclusion de toute autre, celle de :
"pâtes alimentaires additionnées de X p. 100 de lait" (ou de lait écrémé), ce pourcentage étant rapporté à la matière sèche dégraissée.
Les pâtes alimentaires auxquelles ont été incorporés des légumes frais doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aux ...) (nom du légume incorporé)".
Celles additionnées de sucs, extraits de légumes ou aromates doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aromatisées à ...", suivie de l'indication de la nature du légume.
1. Cour d'appel de Paris, du 6 novembre 2000, 2000/06206Irrecevabilité
Selon le décret n° 55-1175 du 31 août 1955, la dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs" ne peut être utilisée que pour des pâtes contenant au minimum, par kilogramme de semoule, […] en invoquant la nullité de la procédure ; Considérant que la Cour déclarera irrecevable cette exception de nullité qui n'a pas été proposée avant toute défense au fond ; SUR LE FOND Considérant que le décret N°55-1175 du 31 Août 1955 précise dans son article 3 alinéa 1 que la dénomination « pâtes alimentaires aux oeufs » et d'une manière générale, toute désignation et tout mode de présentation évoquant l'incorporation d'oeufs, ne peuvent être utilisés que pour des pâtes contenant au minimum, […]
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