Article 7 du Décret n°55-1175 du 31 août 1955
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 4 septembre 1955

Les matières premières céréalières détenues dans les locaux servant à la fabrication des pâtes alimentaires devront comporter un étiquetage permettant d'identifier leur provenance ainsi que la nature de ces produits et le poids net contenu dans l'emballage.
Est interdite dans ces locaux toute détention, sans motifs légitimes, de matières céréalières autres que celles autorisées pour la préparation des pâtes alimentaires.
Entrée en vigueur le 4 septembre 1955

NOTA


Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

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