Article 52 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958
Article 51
Article 53

Entrée en vigueur le 25 mai 1965

Dans le cas où une expertise ou un examen complémentaire est ordonné par les commissions régionales ou par la commission nationale technique :
Les frais de déplacement du malade ou de la victime ainsi que les honoraires et les frais de déplacement du médecin expert sont réglés dans les conditions prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 [*charge*] ;
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par : le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée [*incompatibilité*].
Entrée en vigueur le 25 mai 1965
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 6 SS, du 22 mars 2000, 185980, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 du décret susvisé du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, […] qu'en prenant en compte, dans cette appréciation, la durée des majorations d'ancienneté acquises sous le régime de la réglementation antérieurement applicable et intégralement conservées, en vertu de l'article 52 du même décret, l'administration n'a pas donné une portée rétroactive à la règle limitant à deux ans la durée totale des majorations en cause ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1972, 71-12.173, Publié au bulletinRejet

En application des articles 117 et 118 de l'arrangement administratif relatif aux modalites d'application de la convention generale de securite sociale signee entre la france et l'algerie le 19 janvier 1965, lorsque l'assure reside en algerie la designation de l'expert charge par la commission nationale technique de l 'examiner peut etre confiee a la caisse nationale algerienne de securite sociale organisme de liaison competent. sous les seules reserves edictees par le dernier alinea de l 'article 52 du decret du 22 decembre 1958, la commission regionale d 'invalidite dispose d'une entiere liberte dans le choix du praticien qualifie auquel, en application de l'article 35 du meme decret, […]

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