Entrée en vigueur le 29 décembre 1958
1. Ceux qui, sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou auront accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2. Ceux qui auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3. Ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4. Ceux qui auront laissé écouler ou qui auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d'incommoder le public ;
5. Ceux qui, en l'absence d'autorisation, auront établi ou auront laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier national ;
6. Ceux qui, sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7. Ceux qui, sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier [*sanction*].
Se rend coupable de la contravention prévue et réprimée par l'article 1-3° du décret du 27 décembre 1958 le commerçant ambulant qui installe, sans y avoir été autorisé, son éventaire et ses marchandises sur une aire de stationnement constituant une dépendance de la voie publique (1). […] « en ce que l'arret attaque, sur le fondement des dispositions de l'article 1er, 3, du decret n° 58-1354 du 27 decembre 1958, a condamne un marchand ambulant pour s'etre installe avec son camion et son banc de vente sur un parking public ;
[…] la loi du 15 novembre 1956 ; l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre ; le décret n° 58-1354 du 27 décembre 1958 ; […] les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie sont de la compétence de la juridiction administrative ; que l'exception apportée à cette règle générale dans le décret du 28 décembre 1926 et expressément maintenue en vigueur dans l'article 6 de l'ordonnance du 27 décembre 1958 en ce qui concerne la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier n'a eu ni pour objet ni pour effet de transférer à l'autorité judiciaire la compétence relative aux contraventions commises au préjudice des lignes télégraphiques et téléphoniques qui, […]
Aux termes de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction (1). […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application du decret n° 58-1354 du 27 decembre 1958, violation de l'article 1er du decret du 28 decembre 1926, ensemble violation des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, incompetence de la juridiction repressive pour la delimitation du domaine public, erreur de qualification, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret infirmatif attaque a condamne le demandeur pour l'installation sans autorisation de trois appareils fixes et d'un appareil mobile ;
L'article premier du decret no 58-1354 du 27 decembre 1958, relatif a la repression de certaines infractions a la conservation du domaine public routier, precise notamment : « Seront punis d'une amende de 1 300 F a 2 500 F : 4o Ceux qui auront laisse ecouler ou qui auront repandu ou jete sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire a la salubrite et a la securite publique ou d'incommoder le public. » A titre d'exemple, lors des campagnes betteravieres, des reunions regroupant les autorites locales, les agriculteurs, les transporteurs et les autres personnes concernees ont lieu aux
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