Décret n° 59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 1959
Dernière modification : 13 mai 2021

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 septembre 2017

Les indemnités spécifiques régies par le décret n° 59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental sont donc applicables aux membres titulaires par ailleurs d'un mandat local sans considération des indemnités perçues au titre de leur mandat électif.

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 2 novembre 2005, 263059, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au conseil économique et social, ensemble le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 pris pour son application ; Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu le décret n° 59-602 du 5 mai 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, et notamment l'article 22 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement,

Article 1

Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération égale au tiers de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article 1er de l'ordonnance du 13 décembre 1958 susvisée et comprenant également l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. A cette rémunération s'ajoute éventuellement le supplément familial de traitement, pour les conseillers ayant des enfants à charge et qui ne perçoivent pas celui-ci par ailleurs.

Article 2

La rémunération des membres du Conseil économique, social et environnemental est complétée par une indemnité de fonction calculée par jour de présence.
Le montant mensuel de cette indemnité ne peut être supérieur, pour le président du Conseil, à cinq quarts de l'indemnité parlementaire, pour les membres du bureau et les présidents de formation de travail, au quart de l'indemnité parlementaire et, pour les autres membres, à deux onzièmes de l'indemnité parlementaire ; il est calculé selon des modalités qui sent fixées par le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental.

Article 3

Les membres du Conseil perçoivent une indemnité représentative de frais dont l'utilisation doit être en lien avec l'exercice du mandat. Celle-ci est égale au dixième de l'indemnité parlementaire pour les membres résidant dans la région Ile-de-France et au sixième de l'indemnité parlementaire pour les autres membres.
Les groupes disposent d'une dotation du Conseil permettant de financer une administration de groupe, dont le montant est égal aux deux tiers de l'indemnité parlementaire. Le règlement intérieur du Conseil définit les conditions dans lesquelles l'usage de ces fonds est contrôlé.