Article 97 du Décret n°59-708 du 29 mai 1959
Article 96
Article 98

Entrée en vigueur le 12 juin 1959

Est créé par : Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

Le ou les syndics-administrateurs judiciaires désignés comme suppléants dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 18 juin 1956 ont droit à une part des produits nets de l'étude. Cette part est, à défaut d'accord entre les intéressés, fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.

Entrée en vigueur le 12 juin 1959

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 2003, 99-20.843, InéditRejet

[…] 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 33 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et 116 du décret n° 85-1389 du même jour que les procédures de recouvrement des rémunératrions dues aux syndics-administrateurs judiciaires, pour les missions confiées en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, et calculées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, sont régies par les dispositions d'ordre public du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; qu'en décidant au contraire que seul le droit commun était applicable, le premier président a violé les textes précités ;

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 25 mars 2005, n° 93/00120

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 33 du Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 29 octobre 2004, n° 93/00120

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 33 du Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).