Entrée en vigueur le 12 juin 1959
Est créé par : Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Le ou les syndics-administrateurs judiciaires désignés comme suppléants dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 18 juin 1956 ont droit à une part des produits nets de l'étude. Cette part est, à défaut d'accord entre les intéressés, fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.
[…] 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 33 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et 116 du décret n° 85-1389 du même jour que les procédures de recouvrement des rémunératrions dues aux syndics-administrateurs judiciaires, pour les missions confiées en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, et calculées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, sont régies par les dispositions d'ordre public du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; qu'en décidant au contraire que seul le droit commun était applicable, le premier président a violé les textes précités ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 33 du Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 33 du Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 ;