Entrée en vigueur le 12 juin 1959
Est créé par : Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les syndics-administrateurs judiciaires ne peuvent poursuivre le paiement de leurs frais qu'après en avoir obtenu la taxe et suivant les formes établies aux articles suivants. Toute partie débitrice a également le droit de demander la taxe desdits frais.
La demande de taxe, qui doit être accompagnée d'une copie de l'état de frais prévu aux articles 85 et 93 et certifiée conforme par le président du tribunal qui a désigné le syndic-administrateur judiciaire, est portée selon le cas devant le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic-administrateur judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.
En cas d'empêchement du président, elle est portée devant un juge commis par lui. La taxe est arrêtée conformément au tarif. Dans les cas prévus aux articles 84 et 92 du présent décret, la taxe est arrêtée suivant la nature et l'importance des formalités accomplies, les difficultés qu'elles ont soulevées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
[…] que les règles de la reddition des comptes d'une liquidation des biens clôturée et celles de la taxation et du recouvrement des honoraires et frais des syndics sont différentes ; que le délai de huit jours de la contestation de la reddition des comptes, prévu par l'article 94 du décret du 22 décembre 1967, ne saurait être étendu à la procédure autonome et spécifique de la taxation du recouvrement des émoluments du syndic, spécialement invoquée par M. A… ; […] d'autre part, que le visa donné par le président du tribunal de commerce de Vannes le 20 décembre 1983 à l'état des émoluments de M. F… s'élevant à 93 030,31 francs procédait d'une violation de l'article 99 du décret du 29 mai 1959, […]
[…] sens des articles 98 et suivants du décret du 29 mai 1959 ; qu'en déclarant prescrite toute demande de taxe à l'expiration du délai de six mois à compter de la reddition de compte, la cour d'appel excède ses pouvoirs et partant viole par fausse application les articles 93, 98, 99, 100, 101, et 102 du décret précité ; […]
[…] Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Attendu que, si la partie civile a, selon l'article 584 du Code de procédure pénale, la faculté, soit en faisant sa déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants, […] dès lors, ce mémoire est irrecevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 88 et 99 du décret du 20 mai 1959, 146 de la loi du 13 juillet 1967, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; « en ce que, […]