Entrée en vigueur le 4 mars 1962
Nonobstant l'article 30 du présent décret, les classements prononcés par les décrets pris en application de l'article 1er du décret n° 49-648 du 9 mai 1949 conservent leurs effets à l'égard des personnes qui sont assujetties soit à l'inscription au registre du commerce, soit simultanément à l'inscription au registre du commerce et à l'immatriculation de leurs entreprises au répertoire des métiers [*cumul*], même lorsque la création de leurs entreprises est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mai 1967, Publié au bulletinCassation
Selon l'article 1 er du decret du 7 septembre 1959, dont les effets sont expressement maintenus par l'article 29 du decret du 1 er mars 1962, relevent de la seule organisation d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales les personnes exercant la profession d'exploitant forestier negociant en bois, achetant des coupes en vue de la revente de bois dans des conditions telles que cette activite comporte inscription au registre du commerce ou payement d'une patente en tant que commercant.
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