Décret n°62-235 du 1 mars 1962 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS ET AUX TITRES D'ARTISAN ET DE MAITRE ARTISAN.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mars 1962
Dernière modification : 4 mars 1962

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www.legisocial.fr · 23 novembre 2021

www.ellipse-avocats.com · 8 octobre 2021

Toutefois, la Cour de cassation englobe dans son raisonnement la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Elle applique donc son raisonnement à toutes les entreprises de la branche du bâtiment, quel que soit le nombre de salariés. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 18/00798

Infirmation — 

[…] La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1 er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 30 mai 2011, n° 09/16015

Infirmation — 

[…] Attendu qu'il y a lieu d'observer que, sur le bulletin de paie de décembre 2006, il a été versé à Monsieur E X une somme de 400 € à titre d'indemnités de déplacement, étant observé que l'indemnité de déplacement prévue à l'article 8-11, chapitre Ier, TITRE VIII, de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 étendue par arrêté du 12 février comprend l'indemnité de repas, l'indemnité de transport et l'indemnité de trajet ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 15 mars 2018, n° 16/03174

Infirmation — 

[…] En l'état d'une ancienneté de six mois, le salarié recevra un préavis de deux semaines conformément à l'article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment non visées par le décret du 1 er mars 1962 applicable à la relation de travail ayant lié les parties.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre du travail,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
Vu la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES AUX REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE.
Article 28
Pour l'application du livre VIII du Code la sécurité sociale, les chefs ou gérants non-salariés des entreprises assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers ainsi que leurs associés sont affiliés à l'organisation d'assurance vieillesse des professions artisanales.
Article 29
Nonobstant l'article 30 du présent décret, les classements prononcés par les décrets pris en application de l'article 1er du décret n° 49-648 du 9 mai 1949 conservent leurs effets à l'égard des personnes qui sont assujetties soit à l'inscription au registre du commerce, soit simultanément à l'inscription au registre du commerce et à l'immatriculation de leurs entreprises au répertoire des métiers [*cumul*], même lorsque la création de leurs entreprises est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 30
Pendant un délai de quatre ans, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affiliées soit à l'organisation d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit à celle des professions industrielles et commerciales y demeureront affiliées à moins que leurs entreprises n'aient subi des modifications de nature à transformer leur activité professionnelle antérieure, notamment au regard de la réglementation du répertoire des métiers [*dispositions transitoires*].