Entrée en vigueur le 4 mars 1962
Des décrets pris dans les conditions prévues à l'article 33 institueront, le cas échéant, une redevance que la caisse nationale de l'organisation d'assurance vieillesse des professions artisanales devra payer à la caisse nationale de l'organisation d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, ou inversement, pour tenir compte des modifications que l'application du présent décret aurait apportées aux données de l'équilibre financier de l'un et de l'autre régime.