Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 57
Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.
Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires . » « Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation familiale dans la mesure compatible avec l'intérêt du service », et qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs : « le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire. Les mutations sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire départementale » ;
Il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 87-546 du 17 juillet 1987, que la demande de mutation d'un département à un autre présentée par un instituteur doit être soumise pour avis à la commission administrative paritaire départementale, même si l'inspecteur d'académie du département d'origine a le pouvoir de ne pas suivre cet avis lorsque l'intérêt du service s'y oppose. La circonstance que l'"exeat" par l'inspecteur d'académie du dépassement d'origine, auquel le même texte subordonne la décision de mutation, ait été refusé, ne dispense pas l'administration de cette consultation qui constitue une formalité substantielle. […] VU le décret n 72-589 du 4 juillet 1972 modifié ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 60 ; Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, et notamment son article 4, modifié par les décrets n os 84-186 du 4 février 1986 et 87-546 du 17 juillet 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :