Décret n°72-589 du 4 juillet 1972
Article 4 du Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 57
Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.
Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 60 ; Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, et notamment son article 4, modifié par les décrets n° 84-186 du 4 février 1986 et 87-546 du 17 juillet 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Ministre de l'education nationale·
- Validité des actes administratifs·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Différentes catégories d'actes·
- Enseignement du premier degré·
- Affectation et mutation
Il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 87-546 du 17 juillet 1987, que la demande de mutation d'un département à un autre présentée par un instituteur doit être soumise pour avis à la commission administrative paritaire départementale, même si l'inspecteur d'académie du département d'origine a le pouvoir de ne pas suivre cet avis lorsque l'intérêt du service s'y oppose. La circonstance que l'"exeat" par l'inspecteur d'académie du dépassement d'origine, auquel le même texte subordonne la décision de mutation, ait été refusé, ne dispense pas l'administration de cette consultation qui constitue une formalité substantielle.
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Mutation -refus de mutation d'un instituteur·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Enseignement du premier degré·
- Affectation et mutation·
- Enseignement·
- Illégalité·
- Positions·
- La réunion·
- Tribunaux administratifs
3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 juin 1997, 127241, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs, modifié par le décret n° 87-546 du 17 juillet 1987 : « Les mutations sont prononcées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Commissions administratives paritaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Enseignement du premier degré·
- Procédure -irrégularité·
- Enseignement·
- Irrégularité·
- Procédure·
- Éducation nationale
Le changement de département se fait par exeat du département d'origine et ineat du département d'accueil en application des dispositions du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 article 4 modifié par les décrets n° 86-186 du 4 février 1986 et 87-54 du 17 juillet 1987. Les mutations sont prononcées par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.
Lire la suite…