Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 juillet 1972
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaire1


M. Jacques Habert, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 25 mai 1989

Le changement de département se fait par exeat du département d'origine et ineat du département d'accueil en application des dispositions du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 article 4 modifié par les décrets n° 86-186 du 4 février 1986 et 87-54 du 17 juillet 1987. Les mutations sont prononcées par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.

 

Décisions9


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juin 1990, 106481, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 60 ; Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, et notamment son article 4, modifié par les décrets n° 84-186 du 4 février 1986 et 87-546 du 17 juillet 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 décembre 1996, 94PA01938, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 87-546 du 17 juillet 1987, que la demande de mutation d'un département à un autre présentée par un instituteur doit être soumise pour avis à la commission administrative paritaire départementale, même si l'inspecteur d'académie du département d'origine a le pouvoir de ne pas suivre cet avis lorsque l'intérêt du service s'y oppose. La circonstance que l'"exeat" par l'inspecteur d'académie du dépassement d'origine, auquel le même texte subordonne la décision de mutation, ait été refusé, ne dispense pas l'administration de cette consultation qui constitue une formalité substantielle.

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 juin 1997, 127241, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, modifié par le décret n° 87-546 du 17 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu le décret organique du 18 janvier 1887 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 4

Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.


Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

Article 4-1

Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

Article 5-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les instituteurs peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

Durant la délégation, l'enseignant est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.