Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
Compte tenu de la confirmation, par l'article L. 515-5 du Code monétaire et financier, du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle, régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code précité, ces dernières sont-elles tenues de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L. 511-38 du Code monétaire et financier peut le laisser supposer ou, a contrario, de ne procéder à leur désignation qu'après dépassement d'au moins deux des trois critères prévus par l'article 12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (bilan : 1 500 000 […] EUR ; chiffre d'affaires hors taxe : 3 000 000 EUR ; nombre de salariés : 50) ; […]
Lire la suite…[…] Conformément à l'article L 223-35 alinéa 2 du Code de Commerce, il vous appartiendra de vérifier si la société réunit au moins deux des trois critères visés à l'article L 223-35 du Code de Commerce dont le montant est fixé à l'article 12 du décret n° 67-236 du 23 Mars 1967, et ce en vue de la désignation éventuelle d'un Commissaire aux Comptes.
[…] Vu les articles 145 et 812 du NCPC, Vu les articles L 223-19 et L 223-35 code de commerce, Vu les articles 12 et 43 du décret N° 67-236 du 23 mars 1967 et l'article 20 des statuts de la SARL EMMANUELLE, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
[…] Vu les articles 145 et 812 du NCPC, Vu les articles L 223-19 et L 223-35 code de commerce, Vu les articles 12 et 43 du décret N° 67-236 du 23 mars 1967 et l'article 20 des statuts de la SARL LES TERRASSES, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Considérant la confirmation par l'article L. 515-5 du code monétaire et financier du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code précité, ces dernières sont-elles obligées de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L. 511-38 du code monétaire et financier le laisse supposer ou a contrario ne peuvent-elles procéder à leur désignation qu'après avoir dépassé au moins deux des trois critères prévus par l'article 12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ? […] L'article L. 515-5 du code monétaire et financier dispose que les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales, […]
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