Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Modifié par : Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
C'est la raison pour laquelle les articles 85, 109 et 149 du decret permettent de recourir a une methode plus souple consistant a etablir les proces-verbaux sur des feuilles mobiles numerotees sans discontinuite, cotees et paraphees. Ces dispositions repondent, semble-t-il, a la preoccupation legitime de l'auteur de la question.
Lire la suite…[…] « aux motifs que le document dont l'usage serait constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ne pouvait, compte tenu des omissions et irrégularités qui l'affectaient au regard des exigences formelles posées par les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 85 et 86 du décret du 23 mars 1967, induire en erreur des professionnels avertis qu'étaient le notaire rédacteur et les co-signataires de l'acte et qu'il s'ensuit que malgré ses énonciations inexactes il n'a pas pu déterminer une quelconque remise ;
[…] — ordonné à la société FRANCE BOISSONS BORDEAUX de communiquer les procès-verbaux des conseils d'administration de cette époque tenus conformant aux termes de l'article 85 du Décret du 23 mars 1967 ,
[…] Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X…, pris de la violation des articles 441-1 du Code Pénal, 85 et 189 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;