Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
[…] et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés anonymes *Vu les articles L. 225 -96 et L. 225 -98, […] L. 225 -253 et L. 225 -254 du Code de commerce *Vu les articles R. 225-22 , R. 225 -23 et R. 225 -24 du Code de commerce *Vu l'article R. 225 -29 du Code de commerce *Vu les Statuts de la Société anonyme Coopérative artisanale à capital variable A-3S (et notamment ses articles 22 […]
[…] Vu les articles L. 225-44 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE : « selon L. 225-44 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article 225-22 et de l'article 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune autre rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, […] Qu'en cause d'appel, Cédric X… a versé aux débats une lettre de démission non motivée de son poste d'administrateur, datée du 20 septembre 2006 et Maître Y… une lettre de démission de Cédric X…, motivée et datée du 22 septembre 2006 ; Que le mandataire liquidateur a dit ne pas trouver trace de la lettre de démission du 20 septembre ; […]
[…] comme le soulignent les intimés, que Monsieur Y n'a jamais été nommé directeur général délégué de B, dont les statuts reprennent les dispositions légales et réglementaires ; que les articles L 225-53, L 225-56 II et R 225-22 du code de commerce prévoient qu'une telle nomination intervient sur proposition du directeur général et au terme d'une délibération expresse du conseil d'administration qui désigne et fixe les pouvoirs et la rémunération ; qu'elle est soumise au vote des administrateurs et consignée dans le registre des délibérations du conseil d'administration ; que le statut de salarié de Monsieur Y ne fait aucun doute ; […]