Entrée en vigueur le 4 juillet 1998
Modifié par : Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 29 () JORF 24 avril 1988
Modifié par : Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 35 () JORF 4 juillet 1998
Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6° [*supprimé* ;
7° Le montant et les modalités de l'augmentation du capital ;
8° Le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ;
9° Le nom ou la désignation sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;
12° *]supprimé*.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6° [*supprimé* ;
7° Le montant et les modalités de l'augmentation du capital ;
8° Le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ;
9° Le nom ou la désignation sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;
12° *]supprimé*.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 novembre 1995, 93-18.198, InéditRejet
[…] Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni des mentions de l'arrêt que la BAII ait prétendu devant la cour d'appel qu'en sa qualité d'établissement de crédit, elle n'avait pas à établir de bulletin en la forme prescrite par l'article 163 du décret du 23 mars 1967 pour souscrire à l'augmentation de capital réalisée par la société NCM ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit en ses trois premières branches ;
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