Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 1 () JORF 5 mars 1985
Les règles de présentation et les méthodes utilisées pour l'élaboration des documents mentionnés à l'article 244-1 ne peuvent être modifiées d'une période à l'autre sans qu'il en soit justifié dans les rapports mentionnés à l'article précédent : ces derniers décrivent l'incidence de ces modifications.
Les postes du tableau de financement, du plan de financement prévisionnel et du compte de résultat prévisionnel comportent l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
Les postes de la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible comportent l'indication des chiffres relatifs aux postes correspondants des deux semestres précédents.
Les documents mentionnés à l'article 244-1 font apparaître, chacun en ce qui le concerne, la situation de trésorerie de la société, ses résultats prévisionnels ainsi que ses moyens et prévisions de financement. S'il y a lieu, des informations complémentaires sont fournies en vue de permettre le rapprochement des données qu'ils contiennent de celles des comptes annuels.
Le compte de résultat prévisionnel peut comporter une ou plusieurs variantes lorsque des circonstances particulières le justifient.
Les postes du tableau de financement, du plan de financement prévisionnel et du compte de résultat prévisionnel comportent l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
Les postes de la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible comportent l'indication des chiffres relatifs aux postes correspondants des deux semestres précédents.
Les documents mentionnés à l'article 244-1 font apparaître, chacun en ce qui le concerne, la situation de trésorerie de la société, ses résultats prévisionnels ainsi que ses moyens et prévisions de financement. S'il y a lieu, des informations complémentaires sont fournies en vue de permettre le rapprochement des données qu'ils contiennent de celles des comptes annuels.
Le compte de résultat prévisionnel peut comporter une ou plusieurs variantes lorsque des circonstances particulières le justifient.
1. Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 24 juillet 2007, n° 2004J08874
[…] ET : Monsieur C-D X, 3, […]. […] Vu l'article L 232-2 du Code de commerce et l'article 244-3 du décret N°67-236 du 23/03/1967,
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Y…, pris de la violation des articles 80, 80-1, 80-2, 81 et 86 du Code de procédure pénale, […] 341-1, 357-1 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3, L. 232-7, L. 233-16 à L. 233-28 du Code de Commerce), des articles 244-1, 244-2, 244-3, 245, 293, 293-1, 294 à 297-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales :
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion