Article 244-4 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 244-3
Article 244-5

Entrée en vigueur le 5 mars 1985

Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 1 () JORF 5 mars 1985

Dans les huit jours de leur établissement, les documents et rapports mentionnés aux articles 244-1 et 244-2 sont communiqués au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance.
Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1997, 96-80.002, Publié au bulletinRejet

[…] Le délai de huit jours prévu par l'article 244-4 du décret du 23 mars 1967 pour la communication au comité d'entreprise, conformément à l'article L. 432-4, alinéa 14, du Code du travail, des documents mentionnés par l'article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966, court à compter de l'établissement de ces documents dans les conditions de délai prévues, en application de ce dernier texte, par l'article 244-1 du décret précité.

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