Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 83 () JORF 12 décembre 2006
Cet avis contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les numéros d'immatriculation au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques de chacune des sociétés participant à l'opération ;
2° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résulteront de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;
3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue.
4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
6° La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par l'article L. 236-6 alinéa 1er du code de commerce.
Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce et la publicité prévue au présent article doivent avoir lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.
[…] 1 / qu'il résulte de l'article 372.1 de la loi du 24 juillet 1966 que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires de sorte que la société absorbante se trouve de plein droit substituée à la société absorbée ; qu'en l'espèce, la société CDR créances avait, […] selon lequel la société CDR créances aurait été tenue, dans les circonstances de l'espèce, de justifier sa qualité à agir, la cour d'appel a violé tant l'article 372.1 de la loi du 24 juillet 1966 que l'article 255 du décret du 23 mars 1967 ;
[…] d'un projet d'apport partiel d'actif étant destinée à permettre la saisine du tribunal de commerce territorialement compétent, par les créanciers opposés audit projet, fixe valablement le point de départ du délai imparti par l'article 261 du décret du 23 mars 1967 l'insertion dont les mentions, quoique erronées en ce qui concerne l'adresse du siège d'une des sociétés impliquées dans ce projet, […] pour en déduire qu'un tel avis n'avait pas fait courir le délai d'opposition, sans rechercher si cette erreur de plume affectait la compétence de la juridiction saisie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 255 et 261 du décret du 23 mars 1967 ; et alors, […]
[…] - condamner la SOFIAG à leur payer la somme de 3 255 euros au titre de l'article 700 du NCPC et en tous les dépens qui seront recouvrées comme en dispose l'article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de M e BRUNO.