Article 255 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 254Article 256
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1Point de départ du délai d'opposition des créanciers à un apport partiel d'actif et erreur sur l'adresse du siège social dans l'insertion au journal d'annonces légalesAccès limité
Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 1996
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Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mars 2002, 99-16.065, InéditRejet

[…] 1 / qu'il résulte de l'article 372.1 de la loi du 24 juillet 1966 que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires de sorte que la société absorbante se trouve de plein droit substituée à la société absorbée ; qu'en l'espèce, la société CDR créances avait, […] selon lequel la société CDR créances aurait été tenue, dans les circonstances de l'espèce, de justifier sa qualité à agir, la cour d'appel a violé tant l'article 372.1 de la loi du 24 juillet 1966 que l'article 255 du décret du 23 mars 1967 ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juin 1996, 94-15.987, Publié au bulletinRejet

[…] d'un projet d'apport partiel d'actif étant destinée à permettre la saisine du tribunal de commerce territorialement compétent, par les créanciers opposés audit projet, fixe valablement le point de départ du délai imparti par l'article 261 du décret du 23 mars 1967 l'insertion dont les mentions, quoique erronées en ce qui concerne l'adresse du siège d'une des sociétés impliquées dans ce projet, […] pour en déduire qu'un tel avis n'avait pas fait courir le délai d'opposition, sans rechercher si cette erreur de plume affectait la compétence de la juridiction saisie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 255 et 261 du décret du 23 mars 1967 ; et alors, […]

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 17 décembre 2019, n° 18/00487Infirmation partielle

[…] - condamner la SOFIAG à leur payer la somme de 3 255 euros au titre de l'article 700 du NCPC et en tous les dépens qui seront recouvrées comme en dispose l'article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de M e BRUNO.

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