Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 87 () JORF 12 décembre 2006
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale et la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la recherche statistique et des études économiques ;
6° La cause de la liquidation ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.
Sont en outre indiqués dans la même insertion :
1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés ;
2° Le tribunal de commerce au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.
[…] societe a responsabilite limitee, dont la dissolution avait ete decidee par les associes, il est reproche a l'arret defere d'avoir, par application de l'article 274 du decret du 23 mars 1967, declare irrecevable l'appel qu'emile x…, porteur de parts de la societe dissoute, a interjete de ladite ordonnance, […] s'il avait ete saisi de l'opposition, aurait statue a charge d'appel, qu'enfin la cour d'appel devait s'expliquer sur l'obligation, imposee au liquidateur par l'article 290 du decret susvise, d'informer emile x…, porteur de parts, de l'ordonnance intervenue, […]
[…] Que melange de fait et de droit il ne peut etre invoque pour la premiere fois devant la cour de cassation quel qu'en puisse etre le merite au regard des dispositions de l'article 290 du decret n° 67-236 du 23 mars 1967 relatives a la publication de l'acte de nomination des liquidateurs ;
[…] Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Sifaq en la personne de son liquidateur, M. A X es-qualités fait valoir que l'appelante n'a jamais versé le moindre document justifiant de sa dissolution, de la désignation de son liquidateur et de l'exécution des formalités prévues par les articles 237-3 du Code de commerce et 290 du décret du 23 mars 1967 et qu'il n'est pas établi que Madame D Y au nom de laquelle ont été signifiées les conclusions en cause d'appel ait le pouvoir de représenter cette société.