Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.
Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article 290 est publiée dans les conditions prévues par cet article.
Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article 290 est publiée dans les conditions prévues par cet article.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2008, 08/00019Confirmation
[…] L'extrait du Registre du commerce versé aux débats par Michel X… ne fait mention que de la dissolution de la SARL LRAAI intervenue à compter du 31 décembre 1991 et dans le cadre de laquelle, il a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Malgré ses allégations, il ne justifie nullement de la publication d'un avis de clôture des opérations de liquidation tel que prévu à l'article L 237-11 du Code de commerce alors même qu'en vertu des dispositions des article 291 et 292 du décret du 23 mars 1967, il appartient au liquidateur d'accomplir, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentant légaux.
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