Article 291 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 290
Article 292

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.
Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article 290 est publiée dans les conditions prévues par cet article.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2008, 08/00019Confirmation

[…] L'extrait du Registre du commerce versé aux débats par Michel X… ne fait mention que de la dissolution de la SARL LRAAI intervenue à compter du 31 décembre 1991 et dans le cadre de laquelle, il a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Malgré ses allégations, il ne justifie nullement de la publication d'un avis de clôture des opérations de liquidation tel que prévu à l'article L 237-11 du Code de commerce alors même qu'en vertu des dispositions des article 291 et 292 du décret du 23 mars 1967, il appartient au liquidateur d'accomplir, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentant légaux.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).