Article 292 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 291
Article 293

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 87 () JORF 12 décembre 2006

L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d'annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par l'article 290, alinéa 1er, et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article 269, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;
8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions16

1Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 15 novembre 2011, n° 2011F00355

[…] Que d'une part, le fait d'avoir effectué régulièrement les. publicités légales en matière de liquidation. (article 292 du Décret du 23 mars 1967) destiné à rendre les mentions opposables aux tiers, n'est pas de nature à faire-obstacle à une action en responsabilité contre le liquidateur,

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 1978, 76-14.690, Publié au bulletinCassation

Méconnaît par refus d'application l'article 391 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui, pour décider qu'une société, dissoute par l'Assemblée générale et radiée du registre du commerce en suite des formalités prescrites par les articles 270 et 292 du décret du 23 mars 1967, ne jouit plus de la personnalité morale, laquelle est liée à son immatriculation au registre du commerce en application de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 27 juillet 2012, n° 1107362Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (…) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés » ; qu'aux termes de l'article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (…) Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, […] dont les dispositions sont reprises à l'article L. 237-2 du code de commerce : « (…) La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce » ; qu'aux termes de l'article 292 du décret du 23 mars 1967, […]

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