Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 87 () JORF 12 décembre 2006
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article 269, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;
8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.
[…] Que d'une part, le fait d'avoir effectué régulièrement les. publicités légales en matière de liquidation. (article 292 du Décret du 23 mars 1967) destiné à rendre les mentions opposables aux tiers, n'est pas de nature à faire-obstacle à une action en responsabilité contre le liquidateur,
Méconnaît par refus d'application l'article 391 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui, pour décider qu'une société, dissoute par l'Assemblée générale et radiée du registre du commerce en suite des formalités prescrites par les articles 270 et 292 du décret du 23 mars 1967, ne jouit plus de la personnalité morale, laquelle est liée à son immatriculation au registre du commerce en application de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (…) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés » ; qu'aux termes de l'article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (…) Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, […] dont les dispositions sont reprises à l'article L. 237-2 du code de commerce : « (…) La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce » ; qu'aux termes de l'article 292 du décret du 23 mars 1967, […]