Article 295 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 294
Article 296

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 89 () JORF 12 décembre 2006

Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires au comptes :
1. Les comptes annuels ;
2. Le projet d'affectation du résultat ;
3. Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions11

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1974, 73-92.401, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que pour declarer x…, president-directeur general de la societe anonyme des laboratoires x…, coupable d'avoir omis de faire dans les delais prescrits certaines des publications prevues par l'article 484 de la loi du 24 juillet 1966 et par les articles 294, 295, 296 du decret du 23 mars 1967, l'arret attaque, repondant aux conclusions du prevenu qui sont reprises au moyen, enonce que, sous reserve de l'application des regles de la complicite, l'article 484 de la loi precitee ne prevoit que la seule responsabilite penale des mandataires sociaux qu'il enumere ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 novembre 2003, n° 03/59975

[…] Le demandeur invoque les dispositions des articles 295 et 297-1 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 juillet 2005, n° 05/55593

[…] L'A.M. F. rappelle que ces dispositions légales sont sanctionnées pénalement, l'article 299-1 du même décret disposant que : “Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.”

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