Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 89 () JORF 12 décembre 2006
1. Les comptes annuels ;
2. Le projet d'affectation du résultat ;
3. Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.
[…] Attendu que pour declarer x…, president-directeur general de la societe anonyme des laboratoires x…, coupable d'avoir omis de faire dans les delais prescrits certaines des publications prevues par l'article 484 de la loi du 24 juillet 1966 et par les articles 294, 295, 296 du decret du 23 mars 1967, l'arret attaque, repondant aux conclusions du prevenu qui sont reprises au moyen, enonce que, sous reserve de l'application des regles de la complicite, l'article 484 de la loi precitee ne prevoit que la seule responsabilite penale des mandataires sociaux qu'il enumere ;
[…] Le demandeur invoque les dispositions des articles 295 et 297-1 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. […]
[…] L'A.M. F. rappelle que ces dispositions légales sont sanctionnées pénalement, l'article 299-1 du même décret disposant que : “Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.”