Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 89 () JORF 12 décembre 2006
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation des résultats.
Elles font insérer au bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication. L'insertion et la publication mentionnent l'identité des sociétés ci-dessus visées.
[…] La C.O.B. rappelle que ces dispositions légales sont sanctionnées pénalement, l'article 299-1 du même décret disposant que : “Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.”
[…] L'A.M. F. rappelle que ces dispositions légales sont sanctionnées pénalement, l'article 299-1 du même décret disposant que : “Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.”
[…] La C.O.B. rappelle que ces dispositions légales sont sanctionnées pénalement, l'article 299-1 du même décret disposant que : “Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.”