Entrée en vigueur le 2 janvier 1948
Ils percevront, outre le traitement et éventuellement les indemnités afférentes à leur emploi, les allocations accessoires ci-après :
1° L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie prévue par les décrets du 2 novembre 1945 et du 4 janvier 1946 ;
2° L'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946 (sous réserve, en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion, des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ; cette indemnité est fixée à 25 p. 100 du traitement budgétaire, des indemnités soumises à retenues pour pension, de l'indemnité de résidence prévue au paragraphe 4 ci-après et, le cas échéant, de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 3 ci-après, sans que le montant de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie puisse être inférieur à 21.600 F ;
3° Les indemnités provisionnelles prévues par le décret du 16 janvier 1947, modifié par le décret du 24 juillet 1947 (sous réserve en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ;
4° Une indemnité de résidence dont les taux pour chaque département et les conditions d'attribution seront fixés par décret en conseil des ministres.
[…] 36-08-03-02 […] que la décision en litige mentionne un décret n° 47-241 du 31 décembre 1947 relatif à l'indemnité de cherté de vie qui n'a jamais été édicté ; que, cependant, le décret susvisé n° 47-2412 du 31 décembre 1947 comporte un article 2 qui prévoit le versement d'une indemnité exceptionnelle de cherté de vie ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme motivée en droit par référence au décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 ; que la seule erreur matérielle affectant le numéro du décret visé ne saurait dès lors constituer un défaut de motivation en droit ; qu'en outre, cette décision indique les faits qui la fondent ; […]
[…] 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : « A compter du 1er janvier 1948, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, cesseront d'être soumis à la réglementation sur la solde et les accessoires de solde coloniaux et seront assujettis aux dispositions suivantes. ». […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, applicable aux faits de l'espèce : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, […] En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, […]