Entrée en vigueur le 2 janvier 1948
Les fonctionnaires de l'Etat, en service dans les départements d'outre-mer, autres que ceux qui ont droit au logement en nature en vertu des textes réglementaires, pourront dans la limite des disponibilités locales et par décision du préfet, recevoir un logement en nature, à l'exclusion des prestations accessoires (éclairage, chauffage, etc.) sous réserve de retenues sur leur traitement qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Un ameublement sommaire pourra, le cas échéant, être mis à la disposition des agents logés.
En aucun cas, le refus de concession de logement en nature ne pourra ouvrir droit à une indemnité compensatrice.
[…] quant aux conditions de cumul de conge lorsque la possibilite en est prevue et aux delais de route, les fonctionnaires originaires des departements d'outre-mer exercant dans la metropole, et les fonctionnaires metropolitains exercant dans ces departements ; sur la legalite de l'article 3 : considerant qu'aucune disposition legislative, aucun principe general du b… ne faisaient obstacle a ce que les auteurs du decret attaque definissent, pour son application, le lieu de residence habituelle comme le centre des interets moraux et materiels de l'interesse ; […] ni celle de la loi du 19 mars 1946 ne s'opposaient a ce que le decret attaque previt, dans ses articles 4, 5, 7 et 9 alineas 1 et 2, […]
[…] - les dispositions de l'article 5 du décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'article 1er du décret n° 2023-1331 du 28 décembre 2023 portant création d'une indemnité compensatrice de logement attribuée à certains membres du corps de conception et de direction de la police nationale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, applicable aux faits de l'espèce : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, […] la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services.( … ) » / ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « Les fonctionnaires qui, sur leur demande, […] En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, […]