Article 95 du Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950
Article 94
Article 96

Entrée en vigueur le 1 octobre 1990

Modifié par : Décret n°90-833 du 18 septembre 1990 - art. 1 () JORF 21 septembre 1990 en vigueur 1er octobre 1990

Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture, les contrôleurs des lois sociales en agriculture ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole [*autorités compétentes*] peuvent interroger les salariés et assimilés soumis au régime des assurances sociales agricoles pour connaître leur nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.
Les employeurs sont tenus [*obligations*] de recevoir à toute époque les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des peines prévues par l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale.
Ces fonctionnaires et agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans les quinze jours [*délai*]. Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1992, InéditRejet

[…] sur l'action de M. X…, la réintégration d'une somme de 82 915,17 francs dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale agricole, la cour d'appel a violé les articles 95 à 97 du décret du 21 septembre 1950, 14, 15 et 16 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, 65 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et 1143-2 du Code rural ;

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