Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Modifié par : Loi 87-588 1987-07-30 art. 26-1 JORF 31 juillet 1987
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les [*conditions de*] formes et délai de l'article 5.
Le bailleur aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 du présent décret, afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délai de l'article 5.
[…] que, de cette somme, il y avait lieu de déduire la somme de 597 905, 03 euros déjà perçue au titre du remboursement du prix de vente et, sans violer les articles 16 et 4 du code de procédure civile, qu'il n'était pas démontré qu'à la suite de l'annulation de la vente, la société SGCP ne toucherait, de la part de la venderesse, […]
Lire la suite…Sur le délai de préavis en cas de rupture de relations commerciales établies pour durer, le Règlement (CE) n° 1400/2002 précise expressément que la durée de préavis qu'il prévoit revêt un caractère minimal et le Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 prévoit, en son article 3.2, que ses dispositions n'empêchent pas les Etats membres d'adopter et de mettre en oeuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes. […] L'initiative de la rupture étant sans influence sur l'exécution du préavis, […] Baux commerciaux, Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne les renouvellement des baux, Articles 3-1 et 5.
Lire la suite…[…] à 3 […] PRISE D'EFFEÊET ET DUREE stipule que : « (…)Par dérogation à l'article 3- 1 alinéa 2 du décret N° 53-960 du 30 septembre 1953, le présent bail ne pourra être résilié par le preneur qu'à l'issue d'une première période de 9 ans (…) » Soit pas avant le 27 mars 2015. […] 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
[…] Qu'il faut cependant rappeler que l'article L. 313-9 dudit code est ainsi libellé : « Les dispositions des 2 e et 3 e alinéas de l'article 3-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (1) modifié et complété par la loi n°63-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.
[…] — fixer le loyer renouvelé, au 1 er juillet 2001 pour un renouvellement du bail de 3, 6 ou 9 années, * à la somme de 36.587,76 euros par an, hors taxes et charges, à compter du 1 er juillet 2001, en vertu de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
Rappel Le statut des baux commerciaux n'exclut pas les règles générales du code civil lorsque celles-ci ne sont pas écartées expressément ou incompatibles avec ce statut (voir par exemple le plus connu des articles, […] La durée minimale du bail (9 ans) et la faculté de résiliation triennale n'ont été introduites que plus tard par l'article 2 de la loi n° 65-356 du 12 mai 1965 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ajoutant alors un nouvel article 3-1 dans le décret de 1953 qui deviendra l'article L. 145-4 du code de commerce. […] A noter : l'article 1226 est applicable malgré les articles L. 145-4 (congé triennal) ou L. 145-9 (congé en fin de bail) c'est-à-dire que la résiliation unilatérale n'est pas une fin “normale” du contrat. […]
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