Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953
Le fonds, transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues au titre VII du présent décret, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article 5 ci-dessous, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suivra cette demande.
. - Un organisme d'HLM peut, selon la formule d'un bail commercial conclu en application des articles 1er et 2 (4o) du decret no 53-960 du 30 septembre 1953, confier a un preneur la mission de gerer des constructions existantes sur un terrain lui appartenant aux fins d'exploiter un fonds de commerce. Il peut egalement confier ce type d'emplacement en gerance sous reserve d'une autorisation administrative particuliere, conformement a l'article L 442-9 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…[…] Par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de TULLE a débouté M X de ses demandes, estimant qu'il n'était pas établi que la modification de la surface louée depuis le bail initial était intervenue depuis la fixation du loyer antérieur, le changement de bailleur étant par ailleurs indifférent, et que ce dernier affirmait sans le démontrer, que les facteurs locaux de commercialité intervenus en cours de bail à renouveler, étaient susceptibles de constituer une modification notable au sens des articles 23-1, 4 et 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
[…] vu l'article 29-2 alinéa 1 et 4 du décret n°53-960 du 30/09/1953 et l'article 1719 du code civil : […]
[…] Les notaires sont rémunérés par des honoraires fixés dans les conditions prévues à l'article 4 en matière d'association, de baux régis par le décret n°53-960 du 30 septembre 1953, de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux, de sociétés, et de ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise au sens de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985.
Loi n° 57-6 du 5 janvier 1957 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal - Article 2 - Article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 [Modifié] Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. […] Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce - Article 4 [Abrogation de l'article 8 du décret n° 53-960] I. - Sont abrogés : […] 20o Les articles 1er à 23, 23-6, 23-6-1, 24, […]
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