Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 2
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa prolongation telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Textes applicables et cadre juridique L'article L. 145-1 du Code de commerce subordonne l'application du statut des baux commerciaux à l'exploitation d'un fonds de commerce et à l'immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés. Les articles L. 145-8 et L. 145-17 du Code de commerce conditionnent le droit au renouvellement du bail ou au paiement d'une indemnité d'éviction à cette immatriculation. La jurisprudence exige en principe que cette immatriculation corresponde à l'activité effectivement exercée dans les lieux loués.
Lire la suite…Par ailleurs, si les parties souhaitent convenir d'un bail à une durée inférieure à celle légalement prévue, l'article L.145-5 prévoit la possibilité de mettre en place un bail dérogatoire, conclu pour une durée maximale de 3 ans. […] contrairement au bail commercial, est un bail civil à objet commercial qui diffère du statut des baux commerciaux. […] Ce principe est établi par l'article L.145-8 du Code de commerce, lequel dispose que : « Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. » Il résulte encore de l'article L. 145-15 du Code de commerce, que : « Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, […]
Lire la suite…[…] Madame [L] [T] épouse [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6] […] — CONSTATER le droit de monsieur [G] [R] à l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce […] — CONSTATER que le bail du restaurant a perdu son droit au renouvellement en cas de non-exploitation du fonds de commerce au terme de l'article L 145-8 alinéa 1 du code de commerce, […] — DONNER ACTE de ce que la demande d'expulsion de monsieur [G] [R] et de tout occupant de son chef est devenue sans objet, l'expulsion ayant été exécutée selon procès-verbal d'expulsion du 8 juin 2023 et procès-verbal d'expulsion du 8 juin, 20 juin, 28 juin et 6 juillet 2023.
[…] La SAS [S] ET [K] soutient que le statut des baux commerciaux lui est applicable en application de l'article L. 145-1 I 2° du code de commerce. […] les bailleresses n'aient pas répondu dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa 4 de l'article L 145'10 du code de commerce. […] L'article L 145 ' 17 du code de commerce dispose que 'Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. […] compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, […] ce qui interdit le renouvellement du bail en application de l'article L 145-8 du code de commerce. […] la mise en demeure préalable était inutile (Cour de cassation 3ème civile 8 janvier 2008 n° 06-14.190).
[…] M me G L X […] C Z, père de N-O Z ép. Y a consenti par acte notarié du 8/02/01 un bail commercial à G H div. X, sur un local sis à XXX […] Elle conteste formellement l'existence d'un renouvellement du bail, faute de demande en ce sens par exploit d'huissier (cf articles L 145-9 et 145-10) ; […] Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la compétence du juge des loyers commerciaux est strictement délimitée et ne saurait s'étendre au cas d'espèce où les dispositions du code de commerce relatives au renouvellement du bail (articles L 145-8 et suivants) ou à la révision des loyers des baux renouvelés ou non (articles L 145-37 et suivants) n'ont pas été observées ;
L'exploitation effective au cours des trois dernières années Le fonds doit avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années ayant précédé la date d'expiration du bail (article L. 145-8 du Code de commerce). […]
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