Entrée en vigueur le 4 janvier 1970
Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953
La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulation ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir ; s'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
OBSERVATIONS Le mécanisme du renouvellement par l'effet d'une demande du locataire Aux termes de l'article L.145-9 du Code de commerce, « par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, […] La demande de renouvellement est régie par les dispositions de l'article L.145-10 de ce code. […] Dans leur rédaction originaire, avant leur modification par la loi n°53-1346 du 31 décembre 1953 modifiant certaines dispositions du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, les dispositions correspondant à celles de l'article L.145-10 du Code de commerce prévoyaient que : « à défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, […]
Lire la suite…Loi n° 57-6 du 5 janvier 1957 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal - Article 2 - Article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 [Modifié] Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. […] Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce - Article 4 [Abrogation de l'article 8 du décret n° 53-960] I. - Sont abrogés : […] 20o Les articles 1er à 23, 23-6, 23-6-1, 24, […]
Lire la suite…[…] l'opposition à commandement notifiée par M. X… à M me Y… le 29 juillet 1980 et portant demande de renouvellement du bail commercial devant expirer le 15 juillet 1981 était régulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur la propriété commerciale, 2° qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionnant par la nullité la demande de renouvellement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre adressée par M. X… à M me Y… le 14 janvier 1981 et confirmant la demande de renouvellement formulée dans l'acte extrajudiciaire du 29 juillet 1980 était régulière ; qu'en décidant le contraire, […]
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que la forclusion édictée par l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne concerne que l'absence de contestation des motifs du renouvellement en l'absence de demande de paiement de l'indemnité d'éviction à l'exclusion notamment d'une contestation préalable de la date à compter de laquelle court le délai de forclusion ; qu'en déclarant la forclusion acquise à l'encontre de M me X…, […] la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 5, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; d'autre part, qu'il résulte des stipulations du refus de renouvellement que M me Y… invoque, à titre principal, […]
[…] qu'à cet égard encore, la cour d'appel, qui ordonne une mesure d'instruction in futurum manifestement prématurée, viole l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-10 du nouveau Code de commerce (anciennement article 6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953) ;
OBSERVATIONS Le mécanisme du renouvellement par l'effet d'une demande du locataire Aux termes de l'article L.145-9 du Code de commerce, « par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, […] La demande de renouvellement est régie par les dispositions de l'article L.145-10 de ce code. […] Dans leur rédaction originaire, avant leur modification par la loi n°53-1346 du 31 décembre 1953 modifiant certaines dispositions du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, les dispositions correspondant à celles de l'article L.145-10 du Code de commerce prévoyaient que : « à défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, […]
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