Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207
A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
La locataire contestait cette solution, soutenant que « la règle du plafonnement du loyer renouvelé énoncée à l'article L. 145-34 du code de commerce demeure applicable lorsque le preneur a notifié au bailleur une demande de renouvellement du bail, […] jugeant que la cour d'appel avait retenu à bon droit « que le fait que le preneur puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation, en vertu de l'article L. 145-10 du code de commerce, […] les praticiens sont invités à privilégier des clauses organisant une évaluation contradictoire de la valeur locative, dans le respect des articles L. 145-33 et R. 145-2 et suivants du code de commerce, […]
Lire la suite…La caractérisation du motif grave et légitime au sens de l'article L. 145-17 du code de commerce Le refus de renouvellement du bail commercial constitue une prérogative exorbitante du droit commun, […] précisant que l'inexécution d'une obligation n'est invocable que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure. […] La Cour y rappelle que « le fait que le preneur puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation, en vertu de l'article L. 145-10 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 10] […] — dire qu'à défaut d'exercice par les parties de leur droit d'option prévu par l'article L. 145-57 du code de commerce, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; […] — que la S.C.I COFINVEST n'établit nullement l'existence d'un grief résultant de la reproduction de l'ancienne version de l'article L.145-10, alinéa 4 du code de commerce sur la demande de renouvellement ; […] en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,
[…] Par jugement du 10 juin 2022, […] Le bail du 14 juin 2012 s'est renouvelé par tacite reconduction, les bailleresses n'ayant pas répondu à sa demande de renouvellement dans le délai de 3 mois prévu par l'article L. 145-10 du code de commerce. […] peu important qu'ensuite, les bailleresses n'aient pas répondu dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa 4 de l'article L 145'10 du code de commerce. […] L'article L 145 ' 17 du code de commerce dispose que 'Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, […] compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, […]
[…] T R I B U N A L […] Le preneur a notifié par acte extra-judiciaire en date du 10 décembre 2007 une demande de renouvellement de ce bail à compter du 1 er janvier 2008. A défaut de réponse du bailleur dans les délais fixés par l'article L 145-10 du code de commerce, le bailleur est donc réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail. […] en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,
La Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 23-14.800), a approuvé cette analyse en retenant que « ces transformations constituaient des modifications notables des caractéristiques du local au sens de l'article L. 145-34 du code de commerce et ne pouvaient être qualifiés d'améliorations intrinsèques du local au sens de l'article R. 145-8 du code de commerce ». […] La Cour retient, sur le fondement des articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce, que « le bail renouvelé avait pris effet le 1er juillet 2012, et que le bail expiré avait duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012 inclus, soit douze ans et un jour, […]
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