Article 30 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 29-2
Article 30-1

Entrée en vigueur le 4 juillet 1972

Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953

Modifié par : Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 - art. 39 (V)

Le prix judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article 26 ou en application de l'article L. 145-11 du code de commerce, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions.
En ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions11

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, loyers commerciaux, 22 février 2006, n° 05/11070

[…] Qu'en l'espèce, le loyer initial, d'un montant de 2 972,76 euros, doit être multiplié par le dernier indice publié à la date du renouvellement, soit 1 202 (2 e trimestre 2003), et divisé par l'indice correspondant au 2 e trimestre de l'année 1994, le bail expiré ayant duré neuf ans, soit 1018; que ce total, soit 3 510,08 euros étant inférieur à l'offre du locataire, c'est cette dernière qui sera retenue en application de l'article 30 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 12 octobre 2005, n° 02/17719

[…] * à la somme de 60.000 euros par an, hors taxes et charges, à compter du 1 er octobre 2004, date d'effet de la nouvelle proposition de loyer faite et ce en vertu de l'article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, conformément à la valeur locative réelle du local commercial compte tenu des conclusions de l'expert et des références produites ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 31 mai 2006, n° 06/02219

[…] — très subsidiairement que la surface pondérée ne saurait être retenue à plus de 251,50 m² et la valeur locatives des lieux loués ne saurait excéder 650 euros le m² et partant, la fixation du loyer au montant maximum de 163.475 euros, et seulement à compter du 1 er mars 2005 au regard des dispositions de l'article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953,

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