Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l'avantage procuré, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles 26 à 28 ci-dessus.
Les droits des créanciers inscrits s'exercent avec leur rang antérieur, sur le fonds transformé.
Cette disposition introduite dans le decret no 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux sous le numero d'article 34-3-1 n'a toutefois pas precise si le bailleur ayant recu notification de l'intention du locataire d'user de la faculte ci-dessus visee pouvait se prevaloir de l'article 34-3 aux termes duquel « le changement d'activite peut motiver le paiement, a la charge du locataire, d'une indemnite egale au montant du prejudice dont le bailleur etablirait l'existence. […] Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l'avantage procure, […]
Lire la suite…[…] retient que l'activité envisagée n'était pas incompatible avec les caractères et la destination de l'immeuble et n'était pas de nature à créer des nuisances disproportionnées avec celles qui existaient déjà. ° Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, en vue de la despécialisation plénière de l'activité prévue au bail, autorise un changement de distribution des lieux alors que le bail prévoyait que le preneur s'engageait à ne faire dans les lieux aucun changement de distribution sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur. ° Aux termes de l'article 34-3 du décret du 30 septembre 1953, […] l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 34, alinéa 3, […]
Il résulte de l'article 34-3 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953 que, si le bailleur peut arguer d'un changement d'activités dans les lieux loués pour demander la modification du loyer, sa demande doit intervenir au moment de la transformation mais surtout être la contrepartie d'une déspécialisation plénière demandée par le preneur et acceptée par le bailleur. Dès lors, le remplacement d'un commerce de meubles par une activité de bazar ne modifie pas la destination d'un bail consenti à usage de tous commerces, à l'exception de celui d'alimentation, et ne constitue pas une déspécialisation dont le bailleur peut se prévaloir pour obtenir un déplafonnement.
[…] LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M me Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, M me Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, M me Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, M me Pacanowski, greffier de chambre ; […] Attendu que pour fixer à la valeur locative le loyer du bail renouvelé de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Fabien-Fabienne par M. X…, l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 1993), statuant sur renvoi après cassation, décide qu'il y a lieu à déplafonnement par application de l'article 34-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
[…] 1953 et l'adoption de dispositions qui prévoiraient que le congé donné par le bailleur avec l'offre de renouvellement ne peut être donné pour une date postérieure au délai de six mois fixé par l'article 5 ou s'il est supérieur, […] Il lui demande de lui indiquer ses intentions sur ces deux sujets. […] Le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux à usage commercial établit un équilibre entre les obligations respectives des parties au contrat de bail. […] ne puisse modifier la destination des lieux sans l'accord du bailleur. […] C'est précisément la portée des articles 34 -1 à 34 […]
Lire la suite…