Article 35 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 34-8
Article 35-1
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Baux - Baux Professionnels - Locaux A Usage De Bureau. Loyers. Montant. Fixation. Reglementation
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

N'entrent imperativement dans le champ d'application de ce texte, en vertu de ses articles 1 a 3-2 et sous reserve de cas particuliers, que les baux de locaux dans lesquels est exploite un fonds commercial, industriel ou artisanal, et d'une duree superieure a deux ans. En outre, en application de l'article 23-9 du decret, le bail des locaux a usage exclusif de bureau echappe au plafonnement prevu a l'article 23-6. Le droit de renouvellement est la regle la plus contraignante parmi les dispositions d'ordre public du decret, visees dans ses articles 35, 35-1 et 36.

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Décisions4

1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 novembre 2017, n° 16/00810Confirmation

[…] Aux termes de l'article 35 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, applicable lors de la signature du contrat de bail, les dispositions du code de commerce relatives à la révision triennale des loyers des baux commerciaux, prévues à l'article 27 du même décret, sont d'ordre public. Ainsi, en insérant dans le contrat une clause, nulle, de modification du loyer au profit du bailleur, en cas de cession, le notaire a commis une faute.

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[…] Considérant en tout état de cause que la Cour de cassation a toujours admis que les parties, après la conclusion du bail, puissent même déroger aux dispositions impératives visées par l'article 35 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1983, 81-13.588, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'en ne recherchant pas s'il en etait ainsi, la cour d'appel a omis de donner une base legale a sa decision qui encourt, des lors, la cassation au vu de l'article 35 du decret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

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