Article L145-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version20/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 6

Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
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2Clauses nulles ou réputées non-écrites dans les baux commerciaux : précision de la Cour de cassation sur le régime de prescription applicable
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 29 novembre 2023

Le locataire imprudent avait accepté de signer le bail comportant une clause de renonciation à l'indemnité d'éviction, et demandait à ce qu'en soit écarté l'application compte-tenu de l'article L145-15 nouveau du Code de commerce (rédaction postérieure au bail en litige), qui répute non-écrit les clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement dont l'indemnité d'éviction fait partie. […] 11. […] La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui, en ce qu'elle a modifié l'article L. 145-15 du code de commerce, a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, […]

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1Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165

[…] Que le caractère clandestin de l'affectation à l'usage commercial du local litigieux conférée par l'appelante au mépris des stipulation contractuelles s'imposant à elle lui interdit de se prévaloir des articles L 145-1, L 145-4 et à L145-9 et L145-15 du Code de commerce, inopérants en l'espèce ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 23 février 2006, n° 04/18287
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] T R I B U N A L […] En application de l'article L145-15 du Code de commerce, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L145-4, L145-37 à L145-41, du premier alinéa de l'article L145-42 et des articles L145-47 à L145-54.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 13 octobre 2016, n° 16/10157

[…] — ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la régularité de la clause résolutoire contenue dans le bail du 3 décembre 2015 et l'efficacité du commandement délivré le 3 décembre 2015 par la SCI X à la SARL A B, au regard des dispositions de l'article L145-15 du code de commerce, […] K L E F

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