Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957
Article 3 du Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXANT LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION AUX AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'INHALATION DE POUSSIERES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE (SIO2) (TABLEAU N° 25), PAR LES POUSSIERES D'AMIANTE (TABLEAU N° 30) ET PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDE DE FER (TABLEAU N° 44) DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version02/12/1976
Entrée en vigueur le 2 décembre 1976
Modifié par : Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976
Pour l'application de l'article 495 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude, de la première constatation par le médecin traitant ou par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article 20, deuxième alinéa, du décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952, de l'une des maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle, sous réserve de l'avis émis par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après, ou par le collège prévu à l'article 10 du présent décret.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1966, Publié au bulletin
Cassation
Selon l'article 3 du decret du 17 octobre 1957, la date de la premiere constatation medicale de la maladie est la date connue avec certitude de la premiere constatation par le medecin traitant ou par le medecin du travail de l'une des maladies enumerees au tableau de la silicose professionnelle, sous reserve de l'avis emis par le medecin agree en matiere de pneumoconiose ou par le college des trois medecins prevu par l'article 10 du meme decret.
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