Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget.
L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.
Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour.
Si la décision que le tribunal des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'Etat, ils surseoiront à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente. L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire.
Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article.
Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées à l'article 8.
[…] AMEL, n° 293036, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat confirme l'irrecevabilité des appels non motivés des jugements des tribunaux des pensions, au visa de l'article R 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les appelants n'ont généralement pas connaissance de cette obligation d'exposer les moyens fondant la demande d'annulation du jugement rendu en première instance et voient leur appel rejeté pour ce motif procédural. […] Les seules mentions obligatoires, développées aux articles 10 et 11 du décret n° 59-327 du 20 février 1959, concernent la voie et le délai de recours, […]
Lire la suite…Ce dispositif, repris aux articles 7 et 11 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, n'a pas été remis en cause par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 prévoyant la prise en charge par l'Etat. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; […] relevé d'office, tiré de ce que l'appel formé contre le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault était irrecevable, pour avoir été signé par le directeur interdépartemental des anciens combattants du Languedoc-Roussillon, en méconnaissance de l'article 11 du décret du 20 février 1959 qui dispose que, lorsque l'appel des décisions du tribunal départemental des pensions est présenté au nom de l'Etat, il est formé par le ministre de la défense si la décision litigieuse a été prise par le ministre, le ministre de la défense et des anciens combattants, […]
[…] Suivant arrêt n°11/02, la cour régionale des pensions de Saint-Denis-de-la-Réunion au visa du décret n°59-327 du 20 février 1959, a sursis à statuer sur les demandes jusqu'à l'audience du 28/09/11 à 9 heures et a invité les parties à déposer leurs observations sur le moyen qu'elle entendait soulever tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai par le ministre de la défense suivant pli recommandé du 08/02/10 parvenu au greffe de la cour le 11/02/10 ; […] Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimé qui succombe.
[…] Sur le dépassement du délai, il est constant que le jugement rendu le 14 octobre 2016 a été notifié, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du décret 59/327 du 20 février 1959 modifié par le décret 2001-728 du 31 juillet 2005, par une lettre recommandée comportant les mentions requises adressée au demandeur, courrier dont l'accusé de réception a été signé le 26 novembre 2016.