Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 10
Le service central d'état civil tient aussi un répertoire civil annexe où sont conservés :
1° Des extraits des décisions rendues en France ou des certificats de dépôt de divorce ou de séparation de corps dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce qu'aucun acte ne figure dans les registres français ;
2° Des copies des actes de désignation de la loi applicable au régime matrimonial et des certificats délivrés par la personne compétente pour établir ces actes, dont la mention, prévue par l'article 1303-1 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
3° Des extraits des décisions ou des copies des actes relatifs au changement de régime matrimonial intervenu par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, dont la mention, prévue par l'article 1303-3 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
4° Des extraits des décisions rendues à l'étranger relatives au changement de régime matrimonial intervenu par application de la loi française, dont la mention ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française.
Pour être conservés dans ce répertoire, les actes mentionnés aux 2° et 3° doivent avoir été établis en France en la forme authentique ou concerner au moins un époux français. Aux mêmes fins, les décisions mentionnées au 4° doivent concerner au moins un époux français.
Le service central d'état civil délivre, à la demande de tout intéressé, des certificats attestant de l'inscription au répertoire civil annexe d'actes, certificats, décisions et extraits. Il peut aussi en délivrer des copies.
[…] demeurant chez M. [S] [O] – [Adresse 1] […] L'affaire a été débattue le 01 février 2024 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, […] Par décision en date du 04 mars 2020, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande. […] — ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'article 1059 du code procédure civile et l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, […] pour être l'enfant de M. [L] [N], né le 29 octobre 1936 à [Localité 4] (Union des Comores), […]
[…] [Adresse 4] […] [Adresse 1] […] RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, […] si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
[…] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (MAROC) […] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 par devant l'Officier de l'État civil de [Localité 10] (Essonne) ; […] ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11] ;
L'article 1107 en tire les conséquences procédurales en affirmant l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance fondé sur la faute : « À peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil ni les faits à l'origine de celle-ci ». […] C'est cette seconde situation qu'envisage le nouvel article 1126-1 du code de procédure civile. […]
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