Entrée en vigueur le 29 juin 1947
1° - Les ouvriers visés à l'article 1er ci-dessus sont affiliés au régime général des assurances sociales pour les prestations en nature des risques maladie, longue maladie, maternité et invalidité.
2° - Le taux des cotisations est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
2° - Le taux des cotisations est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale.