Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 octobre 1950
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du budget et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 10 ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales.
Article 1

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les vétérinaires non salariés en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.

Article 2

Chaque vétérinaire doit verser sa cotisation dans une classe déterminée selon son revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale de l'année précédente.

La cotisation annuelle est égale au prix d'achat du point (PA) multiplié par le nombre de points correspondant à la tranche de revenu d'activité non salariée déterminée conformément aux dispositions qui suivent.

Le prix d'achat du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires.

Les tranches de revenu d'activité non salariée sont déterminées en fonction d'un indice de référence (IR), dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de la caisse et, le cas échéant, sont arrondies à l'euro le plus proche.

La cotisation est appelée sur les bases suivantes :


REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

CLASSE

COTISATION

Inférieur à 4 500 × IR

B

16 × PA

Compris entre 4 500 × IR et 6 000 × IR

C

20 × PA

Supérieur à 6 000 × IR

D

24 × PA

Le vétérinaire dont le revenu d'activité non salariée est inférieur à 3 000 fois l'indice de référence peut demander à cotiser à une classe réduite selon les conditions suivantes :


REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

CLASSE

COTISATION

Inférieur à 1 000 × IR

Super spéciale I (SS1)

2 × PA

Compris entre 1 000 × IR et 1 500 × IR (non compris)

Super spéciale II (SS2)

3 × PA

Compris entre 1 500 × IR et 2 000 × IR (non compris)

Spéciale I (S1)

4 × PA

Compris entre 2 000 × IR et 2 800 × IR (non compris)

Spéciale II (S2)

8 × PA

Compris entre 2 800 × IR et 3 000 × IR (non compris)

A

12 × PA

Chaque vétérinaire peut opter pour une classe supérieure à celle à laquelle le rattache les conditions de revenus sauf s'il a demandé à cotiser dans une des classes réduites.

Les cotisations des classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D donnent respectivement droit à 2,3,4,8,12,16,20 et 24 points de retraite dont la valeur unitaire est déterminée chaque année par le conseil d'administration de la caisse.

A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande de l'intéressé, une majoration fixée en pourcentage de ladite cotisation par les statuts mentionnés à l'article 4. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions prévues par lesdits statuts.

Article 2-bis

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions fixées par les statuts mentionnés à l'article 4 en cas de maladie, accident, invalidité et impécuniosité.