Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 janvier 1965 |
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| Dernière modification : | 19 janvier 1965 |
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Rejet —
Les dispositions du décret du 13 janvier 1965 qui accordent un délai de régularisation de trois mois aux propriétaires de labels agricoles non conformes aux prescriptions nouvelles qu'il édicte, n'ont pas pour effet de rendre le décret applicable à une période antérieure à la date de sa publication et ne sauraient être regardées comme ayant un caractère illégalement rétroactif. […] Requête de l'Association nationale pour la défense de la qualité française, tendant à l'annulation des articles 11, 12 et 13 du décret n° 65-45 du 13 janvier 1965 relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologation ;
Infirmation partielle —
[…] Attendu qu'aux termes des statuts du GROUPEMENT DES FERMIERS D'ARGOAT du 26 février 1982 en vigueur au jour du dépôt de la marque litigieuse, l'objet du groupement était notamment : 1) la recherche de tous les moyens susceptibles d'améliorer la qualité, tant à la production qu'à la conservation, le conditionnement et la présentation commerciale ainsi que d'en intensifier la vente; 2) l'utilisation d'un label de qualité en application du décret 65-45 du 13 janvier 1965; 3) la défense des intérêts professionnels matériels et moraux des adhérents; 4) la liaison permanente avec les organismes qui s'occupent en France de défendre et d'améliorer la qualité des produits sous marque syndicale et l'expansion des produits agricoles de qualité ;
Cassation —
[…] Attendu que x… henri et y… reine, femme x…, etaient poursuivis pour avoir fait usage, sur des paquets de biscottes, d'une vignette ou timbre de garantie sur laquelle figurent un oiseau tenant en son bec le journal « la vie claire » et l'inscription « produit controle garanti sans nocivite », pouvant etre considere comme label agricole au sens de l'article 2 du decret n° 65-45 du 13 janvier 1965 et sans satisfaire aux conditions d'homologation definies par la loi, delit prevu par l'article 28 de la loi du 5 aout 1960, les articles 2 et 14 du decret du 13 janvier 1965 et puni par l'article 1er de la loi du 1er aout 1905;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les produits bénéficiant d'un label agricole doivent être conformes aux normes lorsque les produits de même nature font l'objet de normes homologuées en France.
Les produits sous label doivent du fait de certains caractères spécifiques procédant notamment de leur origine et de leurs conditions particulières de production et de fabrication, se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisée. Ils doivent représenter, néanmoins, un volume commercialisable appréciable.
Si le produit sous label n'est pas conforme aux conditions fixées par la norme la plus élevée de l'espèce, l'indication de la norme à laquelle répond le produit doit être portée à la connaissance de l'acheteur.
Ils doivent présenter des qualités spécifiques complémentaires aux normes propres à les différencier des produits normalisés correspondants.