Infirmation partielle 24 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 sept. 2007, n° 05/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/00289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 4 janvier 2005, N° 00/00076 |
Texte intégral
R.G. N° 05/00289
V.K.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
XXX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2007
Appel d’un Jugement (N° R.G. 00/00076)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 04 janvier 2005
suivant déclaration d’appel du 21 Janvier 2005
APPELANTE :
S.A. CVP prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
LE GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me BERTHELOT PARRAD, avocat au barreau de RENNES
Maître J Z
XXX
XXX
représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me COULOMB, avocat au barreau de NIMES
SELARL X – B ès-qualités de mandataire Ad’hoc pour poursuivre la mission de commissaire à l’exécution du plan
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me J FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
Maître H C, ès-qualités de mandataire Ad’hoc de la SA BEI
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Me FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
Maître I D, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés BEI SNC SAPRO SPOFA FERMIERS D’ARGOAT O P Q R DE LA MOTTE SNC ESSOR SNC COMPAGNIE FRANCAISE AGRICOLE
XXX
'L’impérial’ – XXX35
XXX
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Me FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique Y, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2007, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 1995, le tribunal de grande instance de Valence statuant en matière commerciale a prononcé le redressement judiciaire des sociétés BIE., SNC SAPRO, SARL SPOFA, SARL FERMIERS D’ ARGOAT, SNC COQUIGRAIN, Q DOMAlNE DE LA MOTTE, SNC ESSOR, SNC COMPAGNIE AVICOLE FRANÇAISE.
Par jugement du 22 dé’mbre1995, le tribunal a prononcé la confusion et la jonction des masses actives et passives de ces huit sociétés.
Le 5 avril 1996 il a prononcé la cession globale de l’ entreprise au profit de la SA CVP société en cours de constitution. Plusieurs marques étaient comprises dans la cession.
L’acte de cession a été régularisé le 7 août 1997 par devant Me J Z notaire, la société LES FERMlERS D’ ARGOAT étant représentée par M. K L et Me M E, ce dernier agissant en qualité d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan.
Le 7 août 1998 le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc la SA CVP en contrefaçon de la marque 'FERMIERS D’ARGOAT', enregistrée à l’INPI sous le n° 93.49.60.40, dont il revendique la propriété.
Par déclaration enregistrée à l’INPI le 13 août 1998, la SA CVP a procédé au renouvellement de la marque 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ qui avait été déposée à l’INPI le 19 août 1988 par la SARL LES FERMIERS D’ ARGOAT, et enregistrée sous le n° 1.754.023.
Les 3,9,10 décembre 1999 et 20 janvier 2002, le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT a assigné la SA CVP devant le tribunal de grande instance de Valence, en nullité de la cession de la marque 'LES FERMIERS d’ARGOAT’effectuée par acte notarié du 7 août 1997, et en paiement de dommages et intérêts.
Le 29 janvier 2003 le GFA GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT a assigné la SA CVP devant le tribunal de grande instance de Valence en nullité du renouvellement de la marque n° 1724 023 qui avait été déposée le 19 août 1988.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a renvoyé la première affaire à la connaissance du tribunal de grande instance de Valence et toutes ces affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 4 janvier 2005, le tribunal a notamment :
'Prononcé la nullité du dépôt de la marque 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ enregistrée sous le n° 1754023, dans la classe de produits 29, effectué le 19 août 1988 par la SARL LES FERMIERS D’ARGOAT,
En conséquence, déclaré nul le renouvellement de cette marque effectué le 13 août 1988 par la SA CVP,
Déclaré valables les marques 'FERMIER D’ARGOAT’ n° 93496440 du 8 décembre 1993, et 'FERMIERS D’ARGOAT’ n° 99791047 du 30 avril 1999, déposées par le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT,
Déclaré recevable, mais mal fondée, la demande du GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT en nullité de l’acte de cession passé le 7 août 1997 devant Maître J Z notaire,
Débouté le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT de cette demande,
Débouté le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT de toutes ses demandes à l’encontre de Maître J Z, Maître N B et Maître H C,
Ordonné la cessation par la SA CVP et par toute personne intervenant de son chef ou pour compte, de toute utilisation soit directement, soit indirectement, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination 'FERMIERS D 'ARGOAT’ dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
Avant dire droit sur le préjudice du GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT, ordonné une expertise et fixé à 10 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, que devra verser le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT au greffe du tribunal au plus tard le 15 févier 2005,
Condamné la société CPV à payer au GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT une provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamné le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT à payer sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1 500 € d’une part à Me Z, d’autre part à Me B et Me C,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamné la SA CVP aux dépens.'
Le 21 janvier 2005 la SA CPV a relevé appel de cette décision et demande par voie d’infirmation partielle à la cour de :
'Débouter le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société CVP.
Prononcer la nullité des marques 'FERMIERS D’ARGOAT’ n°93496440 du 8 décembre 1993, et 'FERMIERS D’ARGOAT’ n°99791047 du 30 avril 1999, déposées par le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT.
A tout le moins, prononcer par application de l’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance des droits du GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT sur la marque précitée 'FERMIER D’ARGOAT’ n° 93496440 à compter du 8 décembre 1993, et sur la marque précitée 'FERMIERS D’ARGOAT’ n° 99791047 à compter du 30 avril 1999.
Condamner le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT à payer à la société CVP la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le condamner au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
— le tribunal ne pouvait pour prononcer l’annulation de la marque 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ déposée en 1988, dire que le GROUPEMENT est fondé à invoquer les dispositions de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle,
— l’article L 711-4 précité est issu de la loi du 4 janvier 1991, postérieure aux faits de la cause et donc sans application en l’espèce,
— la société LES FERMIERS D’ARGOAT avait reçu l’autorisation de procéder au dépôt de sa marque aujourd’hui contestée,
— cette marque n’est pas distinctive,
— le renouvellement en 1998 a été accepté par l’INPI,
— il appartenait et il appartient au GROUPEMENT d’en contester éventuellement le bien-fondé devant la juridiction compétente ( cour d’appel de Rennes) par application de l’article L 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, ou bien encore d’engager une action en revendication de propriété,
— la marque de 1993 est une 'marque collective de certification',
— son dépôt n’a pas comporté de règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque et la justification de l''homologation correspondante, en méconnaissance des articles L 715-2 20 et R 712-32° d) du Code de la propriété intellectuelle,
— il y a déchéance de la marque de 1993 à compter du 8 décembre 1993, par application de l’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle car elle est propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit,
— la marque de 1999 est nulle pour les mêmes motifs,
— il y a lieu à tout le moins de prononcer sa déchéance à compter du 30 avril 1999 par application de l’article L 714-6 du CPI,
— le plan de cession d’entreprise homologué par décision de justice lui réservait expressément un droit d’utilisation sur le signe 'LES FERMIERS D’ARGOAT'.
Le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT demande à la cour de :
'Vu le Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Dire nul et de nul effet l’acte du 7 août 1997 au rapport de Maître Z notaire , en ce qu’il a transmis à la société CVP la marque ' LES FERMIERS D’ARGOAT ', inscrite à l’INPI. sous le n°26.11.72 le 13 août 1998 au bénéfice de la société CVP.
Annuler en conséquence l’inscription de ladite marque.
Dire et juger nul et de nul effet son renouvellement par CVP le 13 août 1998.
Vu l’article L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Dire et juger nul et frauduleux le dépôt du 19 août 1988 par la société LES FERMIERS D’ARGOAT de la marque n°1 .754.023.
Condamner la société CVP à faire procéder aux rectifications utiles par l’INPI au Registre National des Marques.
Condamner in solidum la société CVP, Maître N B es qualités, Maître H C et Maître Z à payer au Groupement LES FERMIERS D’ARGOAT la somme de 137 204 € à titre de provision sur dommage et intérêts en réparation du préjudice subi.
Ordonner la cessation immédiate de toute utilisation de la dénomination 'FERMIERS D’ARGOAT ' sous quelque forme que ce soit par la Société CVP, soit directement, soit indirectement, et par toute personne intervenant de son chef ou pour son compte, sous astreinte définitive de 1 525 € par infraction constatée.
Autoriser le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT à faire publier le jugement à intervenir dans les mensuels: A, LSA et OUEST FRANCE, aux frais de CVP, dans la limite de 7.622,45 € par insertion, et ce, en tant que de besoin, à titre de dommages et intérêts supplémentaires.
Ordonner une expertise comptable.
Condamner la société CVP à relever indemne le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Maître B, de Maître C et de Maître Z , tant en principal qu’intérêts, frais, dépens et frais irrépétibles.
Condamner in solidum la société CVP et (ou) Maître B, Maître C et Maître Z à payer au GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre aux entiers dépens.'
Il conclut pour l’essentiel que :
— le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT qui est un syndicat professionnel, a déposé en 1982 la marque 'Volailles Fermières d’ARGOAT', enregistrée à l’lNPI sous le numéro 1217481, publiée au BOPI sous le numéro 83-12,
— le 19 août 1988, S T, pour la SARL LES FERMIERS D’ARGOAT a déposé la marque simple « LES FERMIERS D’ARGOAT », enregistrée sous le n°1.754.023 et reprenant la dénomination et la physionomie de la marque dont sa société disposait seulement de l’utilisation,
— ce dépôt du 19 août 1988 a d’abord fait l’objet d’un refus d’enregistrement par l’INPI le 13 octobre 1990,
— le Syndicat a également déposé le 8 décembre 1993 la marque 'FERMIERS D’ARGOAT’ avec le nouveau logo, enregistrée le 8 décembre 1993 sous le numéro 93496440,
— en ce qui concerne les marques 'BIOFERME’ et 'FERMIERS D’ARGOAT’ seuls les droits d’utilisation ont été inclus dans la cession des actifs de l’ensemble du Groupe MAS D’AUGE à la Société CVP homologuée par jugement du 5 avril 1996,
— dans l’acte authentique du 7 août 1997 Maître Z notaire, a par erreur mentionné que la marque litigieuse était transférée,
— la SA CVP a profité de cette apparence du titre pour faire inscrire, par fraude, cette prétendue cession à l’INPI le 13 août 1998 et pour faire procéder, le même jour, en sa prétendue qualité de propriétaire, au renouvellement du dépôt,
— la dénomination 'FERMIERS D’ARGOAT’ utilisée comme nom commercial par le syndicat professionnel depuis 1982, puis postérieurement comme dénomination commerciale et comme marque par la Société LES FERMIERS D’ARGOAT, ne peut coexister sans risque de confusion,
— la dénomination n’était pas disponible en 1988 et le dépôt de la marque effectué à cette date était nul, et son renouvellement par CPV frauduleux,
— le jugement du 5 avril 1996, avait exclu la cession du droit de propriété sur cette marque,
— Me E devait veiller, comme étant partie à l’acte, à ce que l’acte notarié respecte le jugement ce qu’il n’a pas fait puisqu’une erreur a été commise dans l’acte de cession du 7 août 1997,
— il engage sa responsabilité comme le notaire rédacteur Me Z,
— la dénomination 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ présente un caractère distinctif,
— le dépôt du 8 décembre 1993 ne se rapporte pas à une marque collective de certification,
— la marque de 1993 est une marque collective simple pour laquelle le dépôt d’un règlement d’usage n’est pas nécessaire,
— la marque ' FERMIERS D’ARGOAT’ déposée le 30 avril 1999 sous le n° 9.79.1047.par le Groupement des Fermiers d’ARGOAT dans la classe de produits 29 et publiée le 19 juin 1999 est une marque semi figurative incluse dans un logo ou dans une photographie,
— la marque collective de certification ' Les Fermiers d’Argoat’ déposée le 24 janvier 1990 à l’INPI par le Comité Interprofessionnel des Labels en Bretagne, dit Comité Bretagne a été cédée pour le franc symbolique le 15 mars 1999, par le Comité en liquidation ce qui est autorisé par l’article L 715-2-4 du CPI,
— la SA CVP a recours à un mode d’élevage qui ne lui permet pas de bénéficier du label rouge auquel peuvent prétendre les membres du GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT,,
— elle entretient une confusion sur les produits commercialisés et trompe les consommateurs sur leur provenance, tout en faisant perdre des parts de marché aux adhérents du Groupement.
Me D en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés BIE, SNC SAPRO SPOFA, FERMIERS D’ARGOAT, O P, Q R DE LA MOTTE, SNC ESSOR, SNC COMPAGNIE FRANCAISE AGRICOLE,
Me C en qualité de mandataire ad hoc de la SA BEI et la SELARL X B intervenant en remplacement de Me E en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre la mission de commissaire à l’exécution du plan, sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
'Déclaré mal fondée la demande du GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT en nullité de l’acte de cession passé le 7 août 1997 devant Maître J Z, notaire.
Débouté le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT de toutes ses demandes à l’encontre de Maître N B et Maître H C'.
Pour le surplus, ils demandent de l’infirmer et de :
'Débouter le GROUPEMENT LES FERMIERS D’ARGOAT de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées.
Le condamner à payer à Me N B en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Me H C, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA BEI , SNC SAPRO, SARL SPOFA, SA FERMIERS D’ARGOAT, SNC O P, Q R DE LA MOTTE, SNC ESSOR, SNC COMPAGNIE AGRICOLE FRANCAISE la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile'.
Ils font observer que :
— Me B et Me C n’ont commis aucune faute,
— l’ensemble des marques du groupe (plus de 70 marques) a été vendu au prix de 1 franc,
— le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT ne subit aucun préjudice,
— la société CVP était fondée à poursuivre, pour les 'ufs, l’exploitation de la marque de 1988 que la société FERMIERS D’ARGOAT avait déposée en accord avec le SYNDICAT DES FERMIERS D’ARGOAT.
Me Z sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté le GOUPEMENT de sa demande en nullité de l’acte de cession du 7 août 1997 et l’a débouté de ses demandes à l’encontre de Me Z.
Il demande également de débouter toutes les parties des demandes formulées à son encontre, et de condamner le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 nouveau Code de procédure civile.
Il expose qu’il n’a commis aucune faute et que la SA CVP ne pouvait se tromper sur la portée de l’acte de cession du 7 août 1997.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la marque 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ déposée le 19 août 1988, enregistrée sous le n° 1 754 023 et son renouvellement le 13 août 1998 par la SA CVP
Attendu tout d’abord que par des motifs auxquels la Cour se réfère, les premiers juges ont à juste titre rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA CVP ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, qu’à l’origine le Syndicat des Productions Avicoles d’Armor est un syndicat professionnel enregistré au répertoire départemental sous le numéro 2402 et à l’INSEE sous le numéro SIREN 341 423 150, ayant notamment pour objet 'la recherche de tous les moyens susceptibles d’améliorer la qualité, tant à la production qu’à la conservation, le conditionnement et la présentation commerciale ainsi que d’en intensifier la vente, l’utilisation d’un label de qualité’ ;
Que ce syndicat a régulièrement pris la dénomination de GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT en 1995 après avoir eu notamment en 1982 celle de 'Syndicat des Fermiers Avicoles d’Argoat’ appelé en fait 'Syndicat des Fermiers d’Argoat’ ;
Attendu que le 30 juin 1982 le syndicat a déposé la marque collective 'VOLAILLES FERMIÈRES D’ARGOAT’ enregistrée sous le n° 1217 481 dans la classe 29, marque inscrite dans un logo en lettres blanches sur fond rouge et noir, en transversal d’une étiquette rectangulaire verte encadrée de noir sur laquelle apparaissent deux poules picorant dans l’herbe ;
Que les parties s’entendent pour reconnaître, que faute d’avoir été renouvelée cette marque est venue à expiration au terme de sa durée légale de 10 ans soit le 29 juin 1992 ;
Attendu qu’il est établi par les pièces du dossier que le 30 décembre 1982 le conseil d’administration du Syndicat des Fermiers d’Argoat a approuvé la création d’une SARL dénommée’LES FERMIERS D’ARGOAT’ , devenue société anonyme en 1988, ayant pour but exclusif la production, le conditionnement et la commercialisation des oeufs du type 'fermier', produits par les éleveurs du syndicat ;
Que le 15 janvier 1983 une convention intitulée ' contrat d’exploitation de la marque LES FERMIERS D’ARGOAT’ a été signée entre le Syndicat des Fermiers d’Argoat et la SARL LES FERMIERS D’ARGOAT, dans laquelle le syndicat d’une part donne l’autorisation à la SARL LES FERMIERS D’ARGOAT d’utiliser la marque 'VOLAILLES FERMIÈRES D’ARGOAT’ dans la raison sociale de l’entreprise et compte tenu de l’obligation faite à la société de n’exploiter en tant que membre du syndicat, que des oeufs en provenance des élevage de celui-ci, lui donne l’exclusivité de l’utilisation de la marque dans le secteur des oeufs d’autre part ;
Or attendu que le 19 août 1988 la SARL LES FERMIERS D’ARGOAT a déposé dans la classe 29 la marque’ LES FERMIERS D’ARGOAT’ inscrite dans un logo en lettres blanches sur bandes transversales rouge et noire, enregistrée le 19 août 1988 sous le n° 1 754 023 , concernant toutes productions avicoles, productions de viandes et gibiers, ayant un système d’élevage en plein air et en Bretagne ;
Qu’à juste titre les premiers juges ont considéré que le syndicat qui n’était pas propriétaire de la marque 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ mais de la marque 'VOLAILLES FERMIERES D’ARGOAT', ne pouvait revendiquer un droit de propriété sur celle-ci en 1988 ;
Attendu qu’en revanche la dénomination prise par le syndicat dés 1982 était opposable à la SARL LES FERMIERS D’ARGOAT, dont le gérant S U n’a d’ailleurs pas manqué de soutenir sans jamais en rapporter la preuve, d’abord dans une promesse d’achat de titres du 16 septembre 1988 puis dans une promesse de cession du 27 décembre 1989, soit qu’il 'avait obtenu’ soit qu’il se 'portait fort d’obtenir la renonciation expresse du syndicat des Fermiers d’Argoat à tous droits, notamment de propriété et ou d’utilisation sur la marque et ou sur l’appellation 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ dans le R des oeufs et des ovaproduits ;'
Qu’ outre les circonstances de ce dépôt, certes antérieur à la loi du 91-7 du 4 janvier 1991 invoquée à titre subsidiaire, la reproduction à l’identique de la dénomination du syndicat, à laquelle s’ajoutent une ressemblance visuelle entre la marque déposée et le logo du syndicat tel qu’il apparaît sur le contrat d’exploitation du 15 janvier 1983 et les divers documents publicitaires ou étiquettes apposées dés février 1982 sur les produits commercialisés issus des membres du syndicat, ainsi qu’une similitude entre les secteurs économiques couverts à savoir la production avicole, permettent de retenir que la SARL LES FERMIERS D’ARGOAT a frauduleusement déposé une marque qui n’était pas disponible ;
Attendu que vainement devant la cour la SA CVP conteste le pouvoir distinctif de l’appellation 'FERMIERS D’ARGOAT', alors que le propre conseil de la SARL LES FERMIERS D’ARGOAT a fait valoir dans courrier du 12 janvier 1990, que le terme ARGOAT ne faisait pas partie de la langue française et qu’il n’était pas susceptible de désigner un lieu géographique précisément déterminé ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’à bon droit le jugement déféré a retenu que d’une part le dépôt de la marque 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ effectué le 19 août 1988 était nul et que le renouvellement de cette marque le 19 août 1998 par la SA CVP, qui d’ailleurs ne détenait aux termes du jugement du 5 avril 1996 et de l’acte de cession du 7 août 1997 qu’un droit d’utilisation de cette marque, était également nul ;
Que la SA CVP sera condamnée à faire procéder aux rectifications utiles par l’INPI au registre national des marques et devra cesser immédiatement toute utilisation de la dénomination 'FERMIERS D’ARGOAT ' sous quelque forme que ce soit, directement, ou indirectement, et par toute personne intervenant de son chef ou pour son compte, sous astreinte définitive de 1 000 € par infraction constatée ;
Sur la marque 'FERMIER D’ARGOAT déposée le 8 décembre 1993 et enregistrée sous le n° 93 496 440
Attendu qu’en vertu de l’article L 715-1 du Code de la propriété intellectuelle issue de la loi du 4 janvier 1991, 'La marque est collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement. La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement ;'
Que la marque collective simple est exploitée pour favoriser le développement du commerce ou de l’industrie des membres du groupement titulaire de l’enregistrement, sans assurer directement de fonction de garantie de qualité des produits ou services diffusés sous la marque ;
Que sa fonction est de garantir l’identité d’origine des produits et services c’est à dire d’indiquer que ceux-ci proviennent de professionnels appartenant à un même groupement ;
Attendu en revanche que la marque collective de certification utilisée dans l’intérêt général, ne peut en application de l’article L 715-2 être déposée que par une personne morale qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services ;
Qu’à peine de nullité demandée à la requête de tout intéressé, son dépôt doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l’usage de la marque, comme le précise l’article L 715-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’en l’espèce le syndicat des Fermiers d’Argoat a déposé le 8 décembre 1993 la marque 'FERMIER D’ARGOAT’ inscrite dans un logo en lettres blanches sur bandes transversales rouge et noire, enregistrée le 8 décembre 1993 sous le n° 93 496 440 dans la classe de produits ou services 29,31 et 35 pour désigner les produits et services suivants :
'Conseils, informations ou renseignements d’affaires, et notamment aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs activités – Produits avicoles – Viande et produits de viande – Oeufs – Produits laitiers – Produits agricoles. Animaux vivants. Aliment pour les animaux Tous ces produits étant de type fermier, obtenus conformément à des réglementations nationales ou communautaires, et/ou bénéficiant d’une homologation (label national). – Toutes volailles fermières sous label – et toutes volailles fermières à l’exclusion des volailles domestiques abattues du genre Gallus.' ;
Que le certificat d’ enregistrement de dépôt de la marque par le syndicat le 8 décembre 1993 ne fait pas mention d’une marque collective, ni d’une homologation ;
Attendu qu’aux termes des statuts du GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT du 26 février 1982 en vigueur au jour du dépôt de la marque litigieuse, l’objet du groupement était notamment :
1) la recherche de tous les moyens susceptibles d’améliorer la qualité, tant à la production qu’à la conservation, le conditionnement et la présentation commerciale ainsi que d’en intensifier la vente;
2) l’utilisation d’un label de qualité en application du décret 65-45 du 13 janvier 1965;
3) la défense des intérêts professionnels matériels et moraux des adhérents;
4) la liaison permanente avec les organismes qui s’occupent en France de défendre et d’améliorer la qualité des produits sous marque syndicale et l’expansion des produits agricoles de qualité ;
Que le 9 mai 1995 le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT a finalement établi un règlement d’utilisation de la marque 'FERMIER D’ARGOAT’ ou 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ modifié en décembre 1995, aux termes duquel il est stipulé que cette marque collective réservée aux adhérents du GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT à jour de leur cotisations, a pour but de certifier que les produits qui en sont revêtus répondent :
'1) soit aux critères des cahiers des charges homologués en Label pour les productions de volailles ou de porc fermier,
2) soit aux règlements techniques du groupement pour les productions non labéllisées, en particulier les oeufs,
3) les produits devront parvenir de Bretagne, ou en cas de dépannage avoir reçu l’agrément de la Commission de la Marque,
Toutes ces productions étant produites chez des adhérents du groupement ;'
Attendu que la nature de la marque doit s’apprécier au jour de son dépôt ;
Qu’à bon droit les premiers juges ont retenu que la marque 'FERMIER D’ARGOAT’ ou 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ ne saurait être interprétée à la faveur d’un règlement d’utilisation établi le 9 mai 1995 par le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT soit près de deux ans après le dépôt de celle-ci ;
Qu’il s’en déduit que la marque en cause qui a pour fonction d’indiquer aux acquéreurs que les produits concernés proviennent de professionnels appartenant au même groupe et recherchant une certaine qualité n’est exploitée que pour favoriser le développement du commerce des membres de ce groupe ;
Attendu que le jugement déféré qui a considéré que s’agissant d’une marque collective simple, la marque litigieuse était parfaitement valable, sera confirmé de ce chef ;
Sur la marque 'FERMIERS D’ARGOAT’ déposée le 30 avril 1999 et enregistrée sous le n° 99 79 1047
Attendu que le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT a déposé la marque en couleur 'FERMIERS D’ARGOAT’ incluse dans le même logo et dans un hologramme ;
Que la classe de produits ou services visés est la classe n° 29 à savoir 'les oeufs fermiers sous label rouge, issus de poules élevées en plein air et nourries avec 65 % de céréales’ ;
Que le jugement déféré qui a dit que cette marque était valable sera confirmé de ce chef ;
Sur la déchéance de la marque déposée le 8 décembre 1993
et enregistrée sous le n° 93 496 440 et de la marque déposée le 30 avril 1999 et enregistrée sous le n° 99 79 1047
Attendu sur la déchéance de ces marques au regard des dispositions de l’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, que si le 3 mai 2005 la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Angers a effectivement condamné René BARNOUIN président directeur général de la SA FERMIERS d’ARGOAT, S U directeur commercial de cette société et Gilbert GUIGUI directeur général adjoint de la société BEI pour des faits de tromperie et de publicité mensongères commis en 1994 et 1995, il ne ressort pas de cette décision que le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT, entité distincte, ait par son fait induit en erreur le public sur la nature ou la qualité des produits commercialisés sous lesdites marques ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur la validité de l’acte de cession et les demandes annexes
Attendu que dans son jugement du 5 avril 1996 ayant homologué le plan de cession au profit de la SA CVP, le tribunal de grande instance de Valence, a précisé que: '….compte tenu du caractère litigieux des marques 'FERMIERS D’ALGOAT’ et 'BIOFERME', seuls les droits d’utilisation de ces termes dont bénéficient les sociétés du groupe MAS D’AUGE sont inclus dans la cession’ ;
Que l’acte notarié litigieux du 7 août 1997 reprend dans une partie intitulée 'EXPOSE’ (page 5), les dispositions du jugement du 5 avril 1996, et en particulier celle relative à la cession des seuls droits d’utilisation des marques 'FERMIERS D’ARGOAT’ et 'BIOFERME’ ;
Qu’il est spécifié au paragraphe VII ' MARQUES – MODÈLES’ page 16) : 'le cédant cède au cessionnaire la totalité des marques dont il est régulièrement propriétaire notamment, celles dont la liste et les caractéristiques suivent’ ;
Que parmi la liste des marques se trouve mentionnée à la page 16 de l’acte la marque 'Les FERMIERS D’ARGOAT, déposée le 19 août 1988 par la SARL LES FERMlERS D’ ARGOAT ;
Attendu que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges, considérant que la présence de cette marque dans la liste des marques ne saurait prêter à confusion sur les droits de la SA CVP qui n’est pas régulièrement propriétaire de la marque en cause, comme le montrent les dispositions relatives aux droits d’utilisation de celle-ci fidèlement reproduites dans l’acte notarié, ont débouté le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT de sa demande d’annulation de l’acte de cession du 7 août 1997 et de ses demandes à l’encontre de Me Z notaire, Me B et Me C ;
Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes des statuts du GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT les ressources de celui-ci sont constituées des cotisations annuelles de ses membres et du produit des redevances perçues auprès des adhérents, à l’occasion de la délivrance ou de l’apposition de toutes marques de qualité, de contrôle ou des services rendus ;
Que par ailleurs le règlement d’usage de la marque collective de 1993 stipule que l’usage de celle-ci est réservé aux adhérents ayant obtenu l’autorisation écrite pour apposer la marque sur leurs produits spécifiques et l’utiliser dans les documents de publicité ou de vente ;
Que malgré le fait que la SA CVP n’ait pas signé le contrat de licence de la marque 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ que le GROUPEMENT lui avait adressé en juin 1996, une tolérance lui était accordée pour l’utilisation de la marque tant qu’elle s’approvisionnait en 'oeufs plein air’ auprès des adhérents du GROUPEMENT ;
Or attendu qu’il n’est pas contesté par la SA CVP, que cette dernière a cessé de s’approvisionner en 'oeufs plein air’ provenant des éleveurs du GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT sur son centre de Lamballe (22403), en contravention avec les dispositions du contrat d’exploitation du 15 janvier 1983 ;
Que le 14 mai 1998 le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT a donc avisé la SA CVP qu’elle lui retirait l’autorisation d’utiliser la marque figurative 'LES FERMIERS D’ARGOAT’ ;
Que le 23 juillet 1998 Me F huissier de justice a constaté au siège social de la SA CVP que d’importants stocks d’oeufs entreposés portaient des étiquettes 'LES FERMIERS D’ARGOAT oeufs frais de poules élevées en plein air’ ;
Que le 2 février 2004 Me G huissier a également fait les mêmes constatations dans les rayons des supermarchés Géant à Saint Brieuc et Carrefour à Langueux ;
Attendu que par des motifs auxquels la cour se réfère, les premiers juges ont dit que le préjudice du GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT était constitué d’une part par la perte de redevances payées par l’adhérent pour l’utilisation de la marque ainsi que des cotisations annuelles fixées par le conseil d’administration à l’oeuf et variables en fonction du budget prévisionnel de l’exercice (article 8 des statuts et 9 du règlement intérieur), d’autre part par l’avilissement de la marqu e;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise et alloué une provision de 50 000 € au GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Sur les autres demandes
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a autorisé le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT à faire publier le jugement à intervenir dans les mensuels: A, LSA et OUEST FRANCE, aux frais de la SA CVP, dans la limite de 4.600 € par insertion ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité pour frais irrépétibles et sauf à dire que la consignation mise à la charge du GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT devra être versée au plus tard le 1er décembre 2007,
Condamne la SA CVP à payer au GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT une indemnité de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne le GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT à payer une indemnité de 2 000 € à Me Z d’une part et une indemnité de 2 000 € à Me C et la SELARL X B d’autre part au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SA CVP aux dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 au profit des avoués qui en ont demandé le bénéfice.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
- Décret n°65-45 du 13 janvier 1965
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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