Article 55 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 54-1
Article 56

Entrée en vigueur le 13 janvier 1980

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Modifié par : Décret 80-15 1980-01-10 art. 5 JORF 13 janvier 1980

Les rôles de chaque séance de jugement sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés de porter la parole et arrêtés par le président de la formation de jugement.
Lorsque l'inscription d'une affaire au rôle de l'assemblée du contentieux est proposée au vice-président, le Premier ministre en est tenu informé.
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle et que les questions posées par les rapports leur seront communiquées sans déplacement ; les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux ; en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.
Entrée en vigueur le 13 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Appréciation d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat
M. André Vézinhet, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 30 mars 1995

C'est pourquoi l'obligation de convocation n'est imposée qu'à leur égard (article 67 de l'ordonnance précitée et article 55 du décret précité). Ainsi, l'absence de convocation d'un requérant, même dans le cas où une requête est dispensée du ministère d'avocat devant le Conseil d'Etat, ne constitue pas un défaut d'impartialité ou de garantie d'une bonne justice s'agissant d'une procédure contentieuse principalement écrite. […] Ils sont simplement tenus de " donner leurs conclusions dans chaque affaire " lors de la séance (article 67 de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945), ce qui veut dire qu'ils doivent les prononcer oralement au cours de la séance publique.

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 juin 1988, 69168, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Si le requérant soutient, à l'appui de son recours en révision, que, dans l'instance d'appel engagée par lui devant le Conseil d'Etat, la question qui a été communiquée à son avocat, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 55 du décret du 30 juillet 1963, était erronée, ce cas n'est pas au nombre de ceux qui sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Dès lors, son recours en révision n'est pas recevable. […] Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret °n 95 du 10 janvier 1980 ;

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2CEDH, Commission (deuxième chambre), JAEGERT c. la FRANCE, 21 octobre 1998, 29827/96

[…] 20.Par jugement du 29 novembre 1990, le tribunal administratif rejeta la requête du requérant au motif qu'elle était tardive, en application de l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires. Aux termes de cet article, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans deux cas, à savoir, à tout moment en cas d'erreur matérielle et, en cas d'erreur de droit, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension. Le tribunal considéra que la non-prise en compte des périodes de services militaires complémentaires relevait de l'erreur de droit et non pas de l'erreur matérielle. […] 37.Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963

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[…] 21. A l'époque des faits de l'espèce, l'article 55 du décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat prévoyait que les avocats soient avisés, quatre jours au moins avant la séance, que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle et que les questions posées par les rapports leur soient communiquées. L'obligation d'information ne valait donc que pour les avocats.

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