Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1
Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.
Lorsqu'une affaire est inscrite au rôle de l'assemblée du contentieux, le Premier ministre en est tenu informé.
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.
Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.
Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent.
Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.


pendant 7 jours
La protection contre les traitements prohibés par l'article 3 étant absolue, la Cour juge avec constance, vous le savez, que s'il existe des motifs sérieux de croire que la personne réclamée courra, […] M. […] Voilà pourquoi, lorsque l'affaire a été inscrite au rôle de votre formation de jugement du 5 février dernier, nous avons indiqué aux parties, conformément à l'article R. 712-1 du code de justice administrative, que nous entendions conclure à l'annulation du décret.
Lire la suite…[…] induite notamment par la possibilité, pour les parties, de présenter de brèves observations après le prononcé de ses conclusions (articles R. 732-1 et R. 733-1 du Code de Justice Administrative [CJA]). […] On notera également le Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le Code de justice administrative, ayant offert la possibilité de dispenser les rapporteurs publics de prononcer des conclusions dans certains contentieux (notamment en matière de permis de conduire et de contentieux des étrangers), […] dans une décision « Société Stanley International Betting Limited », du 10 juillet 2013 (n° 357359) rendue sous le visa des articles R.834-1 et R.712-1 alinéa 5 du CJA, […]
Lire la suite…[…] — elle n'a pas été avisée de la date de l'audience et des conditions dans lesquelles elle se déroulerait, en méconnaissance des articles R. 711-3, R. 712-1 et R. 732-1 du même code ; […] Vu le code de justice administrative ;
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; qu'aux termes de l'article R. 822-3 : La décision juridictionnelle de refus d'admission (…) n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'au terme de l'article R. 712-1 du code de justice administrative : Quatre jours au moins avant la séance, […]
[…] Considérant que les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent, en vertu de l'article R. 712-1 du même code, être informées de l'inscription de leur affaire au rôle ; qu'alors même que cette règle n'est pas au nombre de celles qui figurent au titre III du livre VII du code de justice administrative, relatif à la tenue de l'audience, sa méconnaissance doit être regardée comme entrant dans les prévisions du 3° de l'article R. 834-1 ;
Conformément aux prescriptions de l'article R. 712-1 du code de justice administrative, nous avons, jeudi dernier, communiqué aux parties le sens des conclusions que nous nous apprêtions à prononcer cet après-midi. […]
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