Entrée en vigueur le 26 décembre 1997
Modifié par : Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 26 décembre 1997
L'admission du pourvoi ayant été refusée selon les règles particulières au pourvoi en cassation prévues par les articles 57-3 à 57-6 du décret du 30 juillet 1963, la partie adverse n'en a pas eu communication et n'a donc pas été invitée à produire les documents en cause. Dans ces conditions, ces pièces ne sauraient être regardées comme ayant été retenues par la partie adverse au sens des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. […] 2°) de casser et d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 novembre 1992 ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X…, demeurant à Salles de Belves, Belves (24170) ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 57-3 à 57-10 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
[…] Vu les articles 57-3 à 57-10 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; […] Article 3 : Les conclusions de la commune de Port-la-Nouvelle devant la cour administrative d'appel sont rejetées.