Article 1 du Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1962

Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité forfaitaire dégressive accordée aux techniciens d'études et de fabrications en application du décret n° 56-1296 du 17 décembre 1956 susvisé.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1962

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Décisions138

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 juillet 1994, 93BX00016, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ; […] Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; […] Article 1ER : La requête de M. X… est rejetée.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2011, n° 0802967Rejet

[…] le 28 août 2001, son option pour le bénéfice d'une pension ouvrière en application de la loi susvisée du 28 décembre 1959 ; qu'aux termes en effet de l'article unique de cette loi « « Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 : « Les techniciens d'études et de fabrication relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 6 mars 2025, n° 24MA01025Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

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