Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 sept. 2023, n° 2302132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. A , représenté par Me Gauché, demande au juge des référés :
1°) lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire et au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour qu’il puisse être présent lors de l’audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 14 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire et au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa et de le réacheminer en France métropolitaine ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 150 euros par heures de retard, due à partir de 24h après la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusée.
Il soutient que :
— l’article 8 de la directive 2016/343 du parlement européen et du conseil du
9 mars 2016 n’a pas été complétement transposée, tel qu’interprété par la CJUE dans sa décision du 15 septembre 2022 n° C420/20, dès lors que l’interdiction de retour prévue à l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas d’exception en cas de procédure pénale en cours ;
— l’impossibilité qui lui est faite de revenir en France, du fait de l’interdiction de retour dont il fait l’objet, afin d’être présent à son procès porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable garantie par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et par le droit de l’Union européenne ;
— l’urgence de la situation est caractérisée par le fait qu’il est convoqué à une audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 14 septembre 2023.
Le préfet de la Haute-Loire a transmis des pièces complémentaires , enregistrées le 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, magistrate désignée pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morelière, greffier d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu et les observations de Me Gauché, avocat, représentant M. A qui a repris les moyens de la requête et renonce à la demande d’aide juridictionnelle.
1. Par un arrêté en date du 30 août 2022, le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant marocain, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Par un arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A a, par courrier du 29 septembre 2022, demandé au préfet de la Haute-Loire d’abroger l’arrêté du 30 août 2022 au motif qu’il devait être entendu en 2023 par le tribunal correctionnel du
Puy-en-Velay. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Loire de prendre toutes mesures utiles pour qu’il puisse être présent lors de l’audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 14 septembre 2023 et de lui délivrer un visa et de le réacheminer en France métropolitaine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Aux termes de de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () 3. Tout accusé a droit notamment à : () b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix () « . Il résulte de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 octobre 2006, Hermi c. Italie, CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, point 58 que » La comparution d’un prévenu revêt une importance capitale dans l’intérêt d’un procès pénal équitable et juste (), et l’obligation de garantir à l’accusé le droit d’être présent dans la salle d’audience – soit pendant la première procédure à son encontre, soit au cours d’un nouveau procès – est l’un des éléments essentiels de l’article 6 ". Il résulte de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 septembre 2022 C-420/20 que la directive 2008/115 fixant les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée de manière à ce que sa transposition par les Etats membres respecte ce principe, par la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction du territoire prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger.
4. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. / Cette condition ne s’applique pas : /
1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ".
5. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français, édictées le 30 août 2022, par un courrier notifié à la préfecture le 3 octobre 2022, soit au cours de la période de 45 jours pendant laquelle l’intéressé a été assigné à résidence. Si cette demande d’abrogation a été rejetée par une décision implicite de rejet, il résulte de l’instruction, d’une part, que la demande d’abrogation du requérant faisait valoir l’existence de poursuites pénales en cours sans mentionner de dates précises de convocation et, d’autre part, que l’audience correctionnelle qui avait été fixée le 23 février 2023 a été reportée. Le requérant produit une lettre de son avocate datée du 23 février 2023 démontrant que la date de report d’audience du 14 septembre 2023 avait été porté à la connaissance de l’intéressé par l’intermédiaire de son conseil dès février 2023. Toutefois, à supposer que cette date d’audience ait été maintenue comme M. A l’allègue, il ne démontre ni même n’allègue avoir présenté auprès de l’autorité préfectorale une nouvelle demande de suspension de son interdiction de retour sur le territoire français pour pouvoir être présent à cette audience ni ne démontre ni même n’allègue avoir présenté une demande de report d’audience auprès du juge correctionnel afin d’être convoqué soit après l’expiration de l’interdiction de retour sur le territoire, soit à une date lui permettant d’accomplir les démarches administratives nécessaires pour obtenir à la fois une suspension de son interdiction de retour et un visa afin d’être présent à l’audience de son procès. Par suite, la situation dans laquelle le requérant se trouve de ne pas pouvoir revenir sur le territoire français pour assister à son procès le 14 septembre 2023 ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale que le préfet de la Haute-Loire et le ministre de l’intérieur aurait porté au droit à un procès équitable de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à préfet de la Haute-Loire et au ministre l’intérieur.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2023.
La juge des référés,
M. JAFFRÉ
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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